Art. 99.
Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.
Art. 100.
Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d’une paroisse sont dans l’impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos Ministres de l’Intérieur et des Cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l’Etat.
Art. 101.
Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d’une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu’à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.
Art. 102.
Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.
Art. 103.
Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte qu’après l’accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.