CHAPITRE V

Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.

Art. 104.

Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront d’être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

Art. 105.

Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu’elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

Art. 106.

Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

Art. 107.

Lorsqu’il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l’évêque en donnera l’avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l’évêché. Il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.