Art. 113.

Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l’évêque diocésain, sauf notre autorisation, donnée en Conseil d’Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.


LOI
portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1892
(26 janvier 1892.)

Art. 78.

A partir du 1er janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et consistoires seront soumis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de cette mesure.


LOI
sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement
(12 juillet.—24 août 1790.)

L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles constitutionnels: