TITRE PREMIER

Des offices ecclésiastiques.

Article Premier.

Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

Art. 2.

Les sièges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés, savoir:

Celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen; du Calvados, à Bayeux; de la Manche, à Coutances; de l’Orne, à Séez; de l’Eure, à Evreux; de l’Oise, à Beauvais; de la Somme, à Amiens; du Pas-de-Calais, à Saint-Omer; de la Marne, à Reims; de la Meuse, à Verdun; de la Meurthe, à Nancy; de la Moselle, à Metz; des Ardennes, à Sedan; de l’Aisne, à Soissons; du Nord, à Cambrai; du Doubs, à Besançon; du Haut-Rhin, à Colmar; du Bas-Rhin, à Strasbourg; des Vosges, à Saint-Dié; de la Haute-Saône, à Vesoul; de la Haute-Marne, à Langres; de la Côte-d’Or, à Dijon; du Jura, à Saint-Claude; d’Ille-et-Vilaine, à Rennes; des Côtes-du-Nord, à Saint-Brieuc; du Finistère, à Quimper; du Morbihan, à Vannes; de la Loire-Inférieure, à Nantes; de Maine-et-Loire, à Angers; de la Sarthe, au Mans; de la Mayenne, à Laval; de Paris, à Paris; de Seine-et-Oise, à Versailles; d’Eure-et-Loir, à Chartres; du Loiret, à Orléans; de l’Yonne, à Sens; de l’Aube, à Troyes; de Seine-et-Marne, à Meaux; du Cher, à Bourges; de Loir-et-Cher, à Blois; d’Indre-et-Loire, à Tours; de la Vienne, à Poitiers; de l’Indre, à Châteauroux; de la Creuse, à Guéret; de l’Allier, à Moulins; de la Nièvre, à Nevers; de la Gironde, à Bordeaux; de la Vendée, à Luçon; de la Charente-Inférieure, à Saintes; des Landes, à Dax; de Lot-et-Garonne, à Agen; de la Dordogne, à Périgueux; de la Corrèze, à Tulle; de la Haute-Vienne, à Limoges; de la Charente, à Angoulême; des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent; de la Haute-Garonne, à Toulouse; du Gers, à Auch; des Basses-Pyrénées, à Oloron; des Hautes-Pyrénées, à Tarbes; de l’Ariège, à Pamiers; des Pyrénées-Orientales, à Perpignan; de l’Aude, à Narbonne; de l’Aveyron, à Rodez; du Lot, à Cahors; du Tarn, à Albi; des Bouches-du-Rhône, à Aix; de Corse, à Bastia; du Var, à Fréjus; des Basses-Alpes, à Digne; des Hautes-Alpes, à Embrun; de la Drôme, à Valence; de la Lozère, à Mende; du Gard, à Nîmes; de l’Hérault, à Béziers; de Rhône-et-Loire, à Lyon; du Puy-de-Dôme, à Clermont; du Cantal, à Saint-Flour; de la Haute-Loire, au Puy; de l’Ardèche, à Viviers; de l’Isère, à Grenoble; de l’Ain, à Belley; de Saône-et-Loire, à Autun.

Tous les autres évêchés existant dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris dans le présent article, sont et demeurent supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les métropoles auront la dénomination suivante:

Celle de Rouen sera appelée métropole des côtes de la Manche; celle de Reims, métropole du Nord-Est; celle de Besançon, métropole de l’Est; celle de Rennes, métropole du Nord-Ouest; celle de Paris, métropole de Paris; celle de Bourges, métropole du Centre; celle de Bordeaux, métropole du Sud-Ouest; celle de Toulouse, métropole du Sud; celle d’Aix, métropole des côtes de la Méditerranée; celle de Lyon, métropole du Sud-Est.