L’arrondissement de la métropole Sud-Est comprendra les évêchés des départements de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de l’Ardèche, de l’Isère, de l’Ain, de Saône-et-Loire.

Art. 4.

Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit l’autorité d’un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d’une puissance étrangère, ni celle de ses délégués, résidant en France ou ailleurs; le tout sans préjudice de l’unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l’Eglise universelle, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art. 5.

Lorsque l’évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

Art. 6.

Il sera procédé incessamment, et sur l’avis de l’évêque diocésain et de l’administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume; le nombre et l’étendue en seront déterminés d’après les règles qui vont être établies.

Art. 7.

L’église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif, d’être en même temps église paroissiale et église épiscopale par la suppression des paroisses et par le dénombrement des habitants qu’il sera jugé convenable d’y réunir.

Art. 8.