La paroisse épiscopale n’aura pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.
Art. 9.
Il y aura seize vicaires de l’église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille âmes et douze seulement où la population sera de dix mille âmes.
Art. 10.
Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire, pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d’instruction et d’éducation.
Art. 11.
Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l’église cathédrale, et même dans l’enceinte des bâtiments destinés à l’habitation de l’évêque.
Art. 12.
Pour la conduite et l’instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l’évêque.
Art. 13.