Les vicaires supérieurs ou vicaires directeurs sont tenus d’assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d’y faire toutes les fonctions dont l’évêque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.
Art. 14.
Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu’après en avoir délibéré avec eux; pourra néanmoins l’évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu’il appartiendra.
Art. 15.
Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n’y aura qu’une seule paroisse; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l’église principale.
Art. 16.
Dans les villes où il y aura plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont.
Art. 17.
Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désigneront à la prochaine législature les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de la campagne qu’il conviendra de réserver ou d’étendre, d’établir ou de supprimer; et ils en indiqueront les arrondissements d’après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités.
Art. 18.