Les assemblées administratives et l’évêque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d’une paroisse, convenir que, dans les lieux écartés ou qui, pendant une partie de l’année, ne communiqueraient que difficilement avec l’église paroissiale, il sera conservé ou établi une chapelle où le curé enverra les jours de fêtes ou de dimanches, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires.

Art. 19.

La réunion qui pourra se faire d’une paroisse à une autre, emportera toujours la réunion des biens de la fabrique supprimée à la fabrique de l’église où se fera la réunion.

Art. 20.

Tous titres et offices autres que ceux mentionnés dans la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l’un et de l’autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende aussi de l’un ou l’autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont à compter du jour de la publication du présent décret, éteints ou supprimés, sans qu’il puisse jamais en être établi de semblables.

Art. 21.

Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.

Art. 22.

Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.

Art. 23.