Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation.
Art. 24.
Les fondations de messes et autres services, acquittées présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés sans être pourvus de leur place en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme par le passé; sans néanmoins que, dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfices, et connus sous les divers noms de filleuls agrégés, familiers, communalistes, mépartistes, chapelains ou autres, ceux d’entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.
Art. 25.
Les fondations faites pour subvenir à l’éducation des parents des fondateurs continueront d’être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation; et à l’égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l’évêque diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement.
TITRE II
Nomination aux bénéfices.
Article premier.
A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir la forme des élections.
Art. 2.