Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.

Art. 8.

Les évêques dont les sièges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu’à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui seront érigés en quelques départements, encore qu’ils n’eussent pas quinze années d’exercice.

Art. 9.

Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l’effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans le nouveau diocèse, et ils y seront, en conséquence, éligibles, pourvu qu’ils aient d’ailleurs le temps d’exercice ci-devant exigé.

Art. 10.

Pourront aussi être élus les curés actuels qui auront dix années d’exercice dans une cure du diocèse, encore qu’ils n’eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.

Art. 11.

Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret et il leur sera compté comme temps d’exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

Art. 12.