Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l’éducation publique, seront pareillement éligibles, lorsqu’ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion sacerdotale.
Art. 13.
Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en général tous bénéficiers et titulaires qui étaient tenus à résidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret lorsqu’ils auront quinze années d’exercice, comptées comme il est dit des cures dans l’article précédent.
Art. 14.
La proclamation de l’élu se fera par le président de l’assemblée électorale, dans l’église où l’élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.
Art. 15.
Le procès-verbal de l’élection et de la proclamation sera envoyé au Roi par le président de l’assemblée des électeurs pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait.
Art. 16.
Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en personne à son évêque métropolitain, et, s’il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évêque de l’arrondissement, avec le procès-verbal d’élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.
Art. 17.