L’évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l’avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix, et en connaissance de cause.
Art. 23.
Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l’église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s’ils le demandent, les premiers vicaires de l’évêque, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.
Art. 24.
Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront nommés par l’évêque et son conseil et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l’église cathédrale.
Art. 25.
L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs indiqués par le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district.
Art. 26.
L’assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera tous les ans à l’époque de la formation des assemblées du district, quand même il n’y aurait qu’une seule cure vacante dans le district; à l’effet de quoi, les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures, qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement.
Art. 27.