En convoquant l’assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.

Art. 28.

L’élection des curés se fera par scrutin séparé pour chaque cure vacante.

Art. 29.

Chaque électeur, avant de mettre son nom dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques comme pour celle des curés.

Art. 30.

L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche dans la principale église du chef-lieu de district, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister.

Art. 31.

La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral dans l’église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet, en présence du peuple et du clergé.

Art. 32.