En examinant l’élu qui lui demandera l’institution canonique, l’évêque ne pourra exiger de lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

Art. 38.

Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là, ils ne pourront faire aucune fonction curiale.

Art. 39.

Il y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation de serment de l’évêque ou du curé, et il n’y aura pas d’autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.

Art. 40.

Les évêchés ou les cures seront réputés vacants jusqu’à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

Art. 41.

Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut, le second vicaire de l’église cathédrale remplacera l’évêque, tant pour ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal; mais, en tout, il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.

Art. 42.