Pendant la vacance d’une cure, l’administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus si la municipalité le requiert; et, dans le cas où il n’y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l’évêque.

Art. 43.

Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse de l’évêque.

Art. 44.

Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que, pour des causes légitimes, jugées telles par l’évêque et son conseil.

TITRE III

Du traitement des ministres de la religion.

Article premier.

Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance du peuple les a appelés, seront défrayés par la nation.

Art. 2.