Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales un logement convenable, à la charge par eux d’y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l’égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés; il leur sera, en outre, assigné à tous les traitement qui va être réglé.
Art. 3.
Le traitement des évêques sera, savoir: pour l’évêque de Paris, de 50.000 livres; pour les évêques des villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de 20.000 livres; pour les autres évêques, de 12.000 livres.
Art. 4.
Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir: à Paris, pour le premier vicaire, de 6.000 livres; pour le second, de 4.000 livres; pour tous les autres vicaires, de 3.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus: pour le premier vicaire, de 4.000 livres; pour le second, de 3.000 livres; pour tous les autres, de 2.400 livres.
Dans les villes dont la population est de moins de 50.000 âmes: pour le premier vicaire, de 3.000 livres; pour le second, de 2.400 livres; pour tous les autres, de 2.000 livres.
Art. 5.
Le traitement des curés sera, savoir: à Paris, de 6.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de 4.000 livres.