Dès le 3 août 1789, l’abbé Grégoire appelait l’attention de ses collègues sur la situation des juifs français. Joignant ses efforts à ceux de son collègue Grégoire, Clermont-Tonnerre portait la question à la tribune le 3, puis le 28 septembre 1789.
Discutée avec ardeur et passion par Rewbell, l’abbé Maury et l’évêque de Nancy, la cause des juifs fut défendue par Clermont-Tonnerre, Duport, Barnave et Mirabeau, au cours des séances des 21, 23 et 24 décembre. Le premier résultat de ces délibérations fut un décret du 28 janvier 1790, confirmant les privilèges des israélites du midi et leur reconnaissant les droits de citoyens. Le 25 février 1790, puis le 26 mai 1791, la municipalité de Paris fit des démarches auprès de l’Assemblée afin que les israélites de la capitale fussent compris dans les dispositions du décret de 1790.
Le 23 août 1789, la Constituante avait déjà proclamé le grand principe de la liberté de conscience. Elle le sanctionna par l’article 10 de la Déclaration des droits qui forma le préambule de la Constitution de 1791. S’appuyant sur ces principes, Duport soumit à l’Assemblée, le 27 septembre 1791, un projet d’émancipation des juifs, et dans la même séance la Constituante rendit un décret qui accordait aux juifs français tous les droits du citoyen.
La Constitution de 1793 reconnut et garantit également le libre exercice de tous les cultes. Celle de l’an III, qui rétablit en fait et en droit la liberté religieuse, laissa aux citoyens, tous égaux devant la loi, le soin de pourvoir aux dépenses de leur culte. Les israélites, qui n’avaient jamais cessé de subvenir par eux-mêmes aux besoins des communautés, continuèrent à entretenir par des taxes rituelles et des contributions volontaires l’exercice de leur culte et le fonctionnement de leurs œuvres de charité et d’assistance.
Il n’existait cependant aucun groupement régulier, officiel, reliant les communautés entre elles. Les ministres de la religion n’étaient investis d’aucune autorité administrative. Ils devaient se conformer aux prescriptions de la loi leur enjoignant de ne donner la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui auraient contracté mariage devant l’officier d’état civil. (Arrêté du 1er prairial, an X.)
Cette organisation du culte israélite fut l’œuvre de Napoléon. Elle vint, après le Concordat et les lois organiques de l’an X, compléter l’ensemble de la législation qui règle l’exercice des trois religions reconnues par l’Etat.
Un décret du 30 mai 1806 convoqua à Paris une assemblée de juifs notables, désignés par les préfets, d’après le tableau suivant: Haut-Rhin, 12 membres; Bas-Rhin, 15; Mont-Tonnerre, 9; Rhin et Moselle, 4; Sarre, 1; Roër, 1; Moselle, 5; Meurthe, 7; Vosges, 7; Gironde, 2; Basses-Pyrénées, 2; Vaucluse, 2; Côte-d’Or, 1; Seine, 6.
Dans les autres départements, les préfets devaient désigner un délégué par 500 citoyens de religion juive.
Conformément aux dispositions du décret de mai, les délégués se réunirent, à l’Hôtel de Ville, le 26 juillet 1806. Ils étaient au nombre d’environ 120.
Napoléon chargea Mathieu Molé, Portalis fils et Pasquier des fonctions de commissaires auprès de l’assemblée. Une Commission de neuf membres fut nommée par les délégués, et de concert avec Molé, Portalis et Pasquier, un règlement organique du culte mosaïque fut élaboré. L’Assemblée l’adopta à l’unanimité le 10 décembre 1806.