La loi du 8 février 1831 consacra ainsi l’égalité des différents ministres des cultes au point de vue des traitements. Deux ordonnances, l’une du 22 mars, l’autre du 6 août 1831, fixèrent les détails de ces traitements pour les rabbins. La période historique de l’organisation du culte israélite en France était close.

«Plusieurs dispositions de ces décrets et ordonnances sont encore en vigueur. Mais la législation du culte israélite est presque tout entière renfermée dans l’ordonnance fondamentale des 25 mai-14 juin 1844, qui est pour ainsi dire la charte de ce culte,—le décret du 15 juin 1850 sur les consistoires départementaux,—le décret important du 29 août 1862 portant modification de l’ordonnance du 25 mai 1844,—le décret du 5 février 1867 sur les élections consistoriales,—le décret du 12 septembre 1872 sur les élections des grands-rabbins et des rabbins. Il faut y ajouter diverses dispositions légales relatives à l’administration des biens et à la comptabilité des consistoires, ainsi qu’aux inhumations et pompes funèbres.» (Baugey. De la condition légale du culte israélite.)

Nous nous proposons d’extraire des textes énumérés dans ce résumé les dispositions qui régissent actuellement le culte israélite.

Celui-ci est administré, sous le contrôle du consistoire central, par les consistoires départementaux et par les commissions administratives.

Consistoire central.—Le Consistoire central se compose d’un grand rabbin et d’autant de membres laïques qu’il y a de consistoires départementaux (actuellement 9 dans la métropole et 3 en Algérie). Les membres laïques du consistoire central sont élus pour huit ans par l’assemblée des électeurs; le grand rabbin est nommé à vie par un collège électoral composé des membres du consistoire central et des délégués choisis par les électeurs à raison de deux par circonscription consistoriale.

Le Consistoire central est l’intermédiaire entre le Ministre des Cultes et les Consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite. Il approuve les règlements relatifs à l’exercice du culte. Il a le droit de censure à l’égard des membres laïques des Consistoires départementaux; il peut provoquer, pour des causes graves, la révocation de ces membres, et même la dissolution d’un Consistoire départemental. Il délivre seul les diplômes du premier et du second degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et des rabbins communaux; il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les Consistoires départementaux. Enfin, il approuve le budget, ainsi que le compte de l’ordonnateur de chaque communauté consistoriale, et délibère sur les tarifs proposés par les Consistoires pour la quotité et le mode de perception des diverses taxes.

Consistoires départementaux.—Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de six membres laïques.

Le grand rabbin est nommé par le Consistoire central sur une liste de trois candidats présentée par le Consistoire départemental auquel s’adjoint une Commission composée: 1o d’un délégué nommé par les électeurs inscrits de chaque communauté ayant un ministre du culte rétribué par l’Etat; 2o nombre égal de délégués choisis par les électeurs du chef-lieu consistorial. Les membres laïques sont élus pour huit ans par les électeurs de la circonscription.

Le Consistoire départemental a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent. Il fait, sous l’approbation du Consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l’exercice du culte dans tous les temples de son ressort. Il institue auprès de chaque temple un commissaire administrateur ou une Commission administrative qui agit sous sa direction et sous son autorité. Il représente en justice les synagogues de son ressort et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent. Il participe à la nomination du grand rabbin et à celle des rabbins communaux, dans les conditions ci-dessus énoncées; il nomme les sous-rabbins, le ministre officiant et tous les agents du temple du chef-lieu consistorial. Il surveille les ministres du culte de la circonscription consistoriale, sur lesquels il exerce des pouvoirs disciplinaires. Il est chargé de l’administration des biens de la communauté consistoriale et exerce, en outre, vis-à-vis des communautés non consistoriales les attributions dévolues au Consistoire central relativement aux communautés consistoriales.

Outre son rôle administratif, le Consistoire départemental a un rôle social; ainsi, il est chargé par le règlement de 1806 d’encourager par tous les moyens possibles les israélites de la circonscription consistoriale à l’exercice des professions utiles et par l’arrêté du 17 avril 1832 de surveiller et d’encourager les écoles primaires israélites.