En Espagne, au contraire, le Concordat de 1851 est toujours en vigueur; il a même été complété récemment par un nouveau Concordat relatif aux congrégations. D’autre part, l’Espagne et le Portugal sont les seuls pays d’Europe où la religion catholique soit encore reconnue effectivement comme religion d’Etat, au sens ancien de l’expression, comme «religion dominante». Malgré cette union intime entre l’Eglise et l’Etat, vestige de l’antique subordination de l’Etat à l’Eglise, les principes de la société moderne ont dû être proclamés dans les textes constitutionnels des deux royaumes de la péninsule ibérique. L’article 11 de la Constitution espagnole porte que nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses ni pour l’exercice de son culte sauf le respect dû à la morale chrétienne; en revanche, il prohibe toutes les manifestations et cérémonies publiques d’une religion autre que celle de l’Etat. En Portugal, l’article 145 § 4 de la Constitution proclame le principe de la liberté de conscience; mais les cultes autres que la religion d’Etat ne peuvent être exercés que dans des édifices n’ayant pas la forme extérieure des temples. Dans les deux pays la religion catholique est, bien entendu, largement dotée par le budget.
La législation politico-ecclésiastique de ces pays présente trop peu d’analogie avec celle qu’il peut être question d’établir dans un Etat laïque pour qu’il soit nécessaire d’en faire ici un examen approfondi. La même observation doit être faite en ce qui concerne ceux des pays d’Europe qui, bien qu’ayant proclamé et appliqué les principes modernes de la liberté de conscience et du libre exercice des divers cultes reconnaissent des Eglises nationales officielles, considèrent un ou plusieurs cultes comme des institutions d’Etat, subventionnées et réglementées par l’Etat.
Le nombre de ces pays est encore considérable. Ce sont d’abord tous les pays de l’Europe orientale: la Russie, où l’Eglise orthodoxe, placée sous l’autorité suprême du Saint-Synode et du tsar, a tous les caractères d’une grande institution d’Etat; la Grèce, où la religion orthodoxe est essentiellement nationale, et qui est le foyer d’une propagande à la fois religieuse et politique en faveur de l’hellénisme. Ce sont la Roumanie, la Bulgarie et la Serbie, avec leurs églises également rattachées au rite grec orthodoxe, mais nationales et autocéphales, indépendantes de tout pouvoir religieux étranger et, en même temps, reconnues, organisées, dotées par l’Etat.
Dans les pays scandinaves la religion luthérienne est religion de l’Etat. En Norvège, beaucoup de fonctions publiques ne sont accessibles qu’à ceux qui professent la religion luthérienne. En Suède le libre exercice des cultes «étrangers» n’a été garanti qu’à une date relativement récente.
En Prusse, enfin, dans les autres Etats allemands, et en Autriche, il n’y a pas une religion «dominante», une religion d’Etat exclusive de toute autre; mais plusieurs religions ont un caractère officiel tout à fait semblable à celui des cultes reconnus de notre législation actuelle.
Depuis la Révolution de 1848, l’organisation des Eglises protestantes (évangéliques) de la Prusse et d’autres Etats allemands a été profondément modifiée; de monarchique, elle est devenue élective et synodale et une indépendance presque complète a été reconnue à l’Eglise pour l’administration de ses biens. Pourtant l’Eglise évangélique de Prusse, pas plus que celle d’autres Etats allemands, n’est une Eglise libre et séparée de l’Etat. Le souverain temporel est en même temps le chef de l’Eglise, le «summus episcopus»; l’organisation intérieure de l’Eglise est réglée par ordonnances du roi en sa qualité de chef de l’Eglise; les rapports de l’Eglise et de l’Etat sont réglés par le Landtag. Les traitements et pensions du clergé protestant sont fixés et payés par l’Etat. Les rapports de la Prusse avec l’Eglise catholique ne sont guère moins étroits. Celle-ci est aussi une Eglise officielle dotée par l’Etat. Même au temps de la lutte âpre qui fut engagée par le prince de Bismarck contre le Vatican, il ne fut jamais question d’une séparation entre l’Eglise et l’Etat, mais au contraire d’une réglementation plus étroite de l’Eglise par l’Etat.
Ces temps sont d’ailleurs bien oubliés aujourd’hui; presque toutes les dispositions des fameuses «lois de mai» ont été abrogées; les traitements du clergé catholique, dont le montant avait été mis sous séquestre, et qui formait un total de plus de 16 millions, ont été restitués au clergé par la loi du 24 juin 1891. Les traitements des membres du clergé catholique et du clergé protestant ont été augmentés par deux lois du 2 juillet 1898.
Dans tous les Etats allemands, les cultes catholique et protestant sont, comme en Prusse, largement dotés par l’Etat; en outre, des taxes spéciales sont perçues dans certains Etats sur les fidèles pour subvenir aux frais de chaque culte.
En Autriche, les rapports entre l’Eglise catholique et l’Etat sont réglés par la loi du 7 mai 1874 dont l’article premier abroge la patente du 5 novembre 1855 portant promulgation du Concordat du 18 août précédent. La loi du 20 mai 1874 est relative aux communautés religieuses, autres que l’Eglise catholique et qui sont reconnues par l’Etat. En fait, sinon en droit strict, l’Eglise catholique est véritablement une religion officielle.
Les hauts dignitaires de l’Eglise jouissent des revenus immenses de leurs bénéfices ecclésiastiques et sont au nombre des plus riches propriétaires fonciers de l’Europe. Les autres membres du clergé sont rétribués au moyen des revenus des propriétés des cures, du «Fonds de religion» (Religionsfond) provenant de la confiscation des biens des congrégations, ordonnée par Joseph II, et enfin, en cas d’insuffisance de ces ressources, au moyen d’une dotation de l’Etat.