Une loi du 19 avril 1885 a fixé le montant des traitements et pensions du clergé catholique. Les autres communautés religieuses reconnues par l’Etat couvrent les frais du culte au moyen de taxes spéciales perçues dans les mêmes formes que les impôts publics.
La Hongrie a fait dans la voie de la laïcisation un pas considérable au cours des quinze dernières années. Les lois du 9 décembre 1894 sur le mariage, la religion des enfants (en cas de mariage mixte) et les actes de l’état civil ont définitivement sécularisé l’état civil. La loi du 26 novembre 1895 organise le régime des cultes. L’article premier de cette loi proclame la liberté de conscience et la liberté des cultes, et l’article 5 reconnaît à toute personne le droit de sortir d’une communion religieuse.
Tous les cultes reçus ou légalement reconnus constituent des communions ou associations religieuses des «corps religieux publics» placés sous la protection et le contrôle de l’Etat. Or, ces cultes reconnus étaient fort nombreux à la date de la promulgation de la loi (cultes catholique romain, catholique grec, protestant de la Confession d’Augsbourg, réformé, grec ou uni, unitaire, israélite, etc.); et tous les autres cultes peuvent être reconnus moyennant production de leurs statuts et s’ils remplissent certaines conditions limitativement énumérées par la loi.
Les communions religieuses peuvent s’administrer librement, prélever des taxes sur les fidèles, recueillir des fonds, mais elles ne peuvent posséder d’autres immeubles que ceux servant à l’exercice du culte, au logement des ministres, à des œuvres scolaires et charitables et des cimetières. Les pasteurs et administrateurs de paroisse sont choisis sans aucune intervention de l’autorité, mais doivent être de nationalité hongroise. Le ministre compétent a le droit d’exercer une haute surveillance sur les biens des communions religieuses et sur les fondations dont elles sont en possession; il doit veiller à ce que ces biens soient réellement affectés aux buts (religieux, scolaire, charitable) qui sont autorisés par la loi.
Cette législation établit, on le voit, une parfaite égalité entre les divers cultes; elle ne laisse subsister que des liens très lâches entre l’Etat et l’Eglise; il n’y est pas fait mention d’allocations fournies par l’Etat.
Sans doute le budget des cultes est incorporé dans le budget général de l’Etat qui se charge du payement des dépenses afférentes aux divers cultes; mais ces dépenses sont couvertes par le montant des taxes d’église perçues spécialement sur les fidèles de chaque culte. En sorte que les ressources générales du budget ne sont point affectées aux cultes et que les citoyens «sans confession» ne participent aux frais d’aucun culte. Une semblable législation présente, avec un régime légal de séparation, de grandes analogies. Toutefois l’Eglise catholique demeure en Hongrie une religion officielle: elle est celle de la couronne, sinon de la majorité de la population (sur 19 millions 254.000 habitants il n’y a que 9.919.000 catholiques romains). Les hauts dignitaires de cette Eglise touchent comme les membres du haut clergé autrichien, les revenus d’un patrimoine foncier très considérable, accumulé depuis de longs siècles et à l’égard duquel n’est intervenue jusqu’à présent aucune loi de sécularisation.
Il y a deux pays voisins du nôtre où les idées de laïcité et de neutralité de l’Etat ont fait, au siècle dernier, des progrès bien plus sensibles que dans la plupart des Etats de l’Europe centrale et orientale, mais où l’on aurait tort néanmoins de vouloir chercher des exemples d’une séparation véritable entre l’Eglise et l’Etat: ces deux pays sont l’Italie et la Belgique.
Italie.—C’est, on le sait, le grand ministre italien Cavour qui a repris et rendu célèbre la formule de Montalembert: l’Eglise libre dans l’Etat libre. On a dit parfois que dans sa pensée cette formule visait presque exclusivement les rapports de la dynastie de Savoie avec le Pape résidant dans la capitale du royaume italien. En réalité, Cavour et les hommes politiques qui collaborèrent à son œuvre, tels que Minghetti auteur d’un ouvrage célèbre sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat[11], entendaient appliquer la même formule aux rapports de l’Etat avec le clergé séculier tout entier et l’ensemble des catholiques. Mais leur idéal n’a point encore été réalisé. La législation italienne ne présente que l’ébauche d’une séparation.
L’Eglise ne possède point une complète indépendance; l’Etat est bien loin d’avoir rompu tout lien avec elle. L’article 1er du Statuto (Constitution) du royaume sarde, promulgué en 1848, déclarait que «la religion catholique apostolique et romaine est la seule religion de l’Etat» et que «les autres cultes existants sont tolérés conformément aux lois»; et cet article est encore l’un des textes constitutionnels du royaume d’Italie. Assurément il a cessé depuis longtemps d’être appliqué à la lettre. Les principes de l’égalité et de la liberté des cultes et de la liberté de conscience sont hautement reconnus en Italie; les questions religieuses ne jouent aucun rôle en ce qui touche l’aptitude aux fonctions et emplois publics; les principaux services publics (état civil, instruction, assistance) ont un caractère laïque. Pourtant l’ancienne disposition du Statuto n’est point tout à fait oubliée; le parti clérical l’invoque dans les polémiques présentes relatives à l’obligation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires (voir le Courrier Européen du 27 janvier 1905).
Le clergé séculier jouit d’une très grande liberté; toute restriction à l’exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique a été abolie par l’article 14 de la loi du 13 mai 1871 (loi des garanties) dont le titre Ier est consacré aux prérogatives du Saint-Siège et le titre II aux rapports de l’Etat avec l’Eglise. Le libre exercice du culte est donc garanti aux catholiques. Il l’est d’ailleurs aussi aux non catholiques, (protestants, israélites). Le Code pénal édicté, en 1889, punit par des dispositions spéciales (articles 140, 141), la répression de tout trouble apporté à l’exercice du culte, de tout outrage envers l’un des cultes admis par l’Etat: l’article 142 punit quiconque, par mépris de l’un des cultes admis par l’Etat, détruit, dégrade ou profane dans un lieu public des objets destinés au culte ou bien use de violence contre un ministre du culte; enfin l’article 143 punit toute détérioration de monuments, peintures, statues, etc., placés dans un lieu destiné au culte. La contre-partie de ces dispositions se trouve dans les articles 182 et 183 du même Code qui répriment les délits commis par les ministres des cultes dans l’exercice de leurs fonctions (blâme ou censure publique des institutions ou des lois de l’Etat, excitation au mépris des institutions, à l’inobservation des lois, des prescriptions de l’autorité ou des devoirs inhérents à une fonction publique, etc.); l’article 184 prévoit, en outre que, pour tout délit autre que ceux spécifiés aux articles précédents la peine est augmentée d’un sixième à un tiers, si c’est un ministre du culte qui, en se prévalant de sa qualité, a commis le délit. Dans la pensée des hommes d’Etat italiens qui, continuant l’œuvre de Cavour, ont achevé l’unification de l’Italie en donnant au nouveau royaume une législation pénale uniforme, la formule «l’Eglise libre dans l’Etat libre» n’excluait pas, on le voit, des dispositions très précises concernant la police des cultes.