L’organisation intérieure de l’Eglise est en partie indépendante de l’action de l’Etat. Les évêques sont dispensés de toute prestation de serment. Le roi n’a ni le droit de nommer, ni celui de proposer les titulaires des bénéfices ecclésiastiques, sauf en ce qui touche la collation de certains bénéfices dits «de patronat royal» (et c’est là, à vrai dire, une exception importante). Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques doivent dans toute l’Italie, sauf à Rome, être de nationalité italienne. Le pouvoir civil se refuse à prêter l’appui du bras séculier pour l’exécution des actes des autorités ecclésiastiques, en matière spirituelle et disciplinaire; ces actes ne produisent d’autres effets juridiques que ceux qui sont reconnus par les tribunaux civils. En revanche, la publication des actes des autorités ecclésiastiques en matière spirituelle est dispensée de toute autorisation administrative. En tant que puissance spirituelle, l’Eglise catholique se trouve ainsi réellement séparée de l’Etat. C’est en ce qui touche l’administration du temporel des cultes que les rapports subsistent. Au budget italien ne figurent sans doute ni les traitements, ni les pensions des membres du clergé. Mais c’est une administration de l’Etat, celle du Fonds pour le culte (Fondo per il culto), qui pourvoit au payement de ces traitements et pensions dont le taux est fixé par des lois et des décrets royaux (une loi du 4 juin 1899 a augmenté le traitement des curés). Le Fonds pour le culte a été constitué en 1866, au début de la grande sécularisation des biens ecclésiastiques (le produit des deux tiers du patrimoine ecclésiastique sécularisé a été affecté à ce Fonds). L’administration du Fondo per il culto n’est pas la seule qui soit chargée des affaires ecclésiastiques. Il existe en outre une administration du patrimoine ecclésiastique de laquelle dépendent les économats et subéconomats des bénéfices vacants. La gestion des biens temporels affectés au culte est, en effet, en cas de vacance du siège, conservée par l’autorité civile; de même que tous les actes des autorités ecclésiastiques (pape et évêques) concernant le temporel des cultes (collation des bénéfices ecclésiastiques, administration des biens ecclésiastiques), sont soumis à l’approbation gouvernementale ou préfectorale (exequatur royal et placet royal).

Ce qui achève de donner à l’Eglise catholique le caractère d’une institution publique, sinon d’une institution d’Etat, c’est que les fabriques des églises paroissiales et cathédrales, les sanctuaires, oratoires, etc., ont échappé à la suppression générale des corporations et institutions religieuses effectuées dans la seconde moitié du XIXe siècle; il subsiste ainsi un nombre considérable d’établissements doués de la personnalité juridique, pouvant recevoir des dons et legs, bref tout à fait semblables aux établissements publics préposés aux cultes qu’a institués notre droit concordataire. La législation de l’époque napoléonienne est d’ailleurs encore en vigueur dans une partie de l’Italie, et les règles relatives à l’acquisition et à l’aliénation des biens des établissements du culte sont, dans le Code civil italien, les mêmes que dans notre Code civil.

La législation concernant les rapports de l’Eglise et de l’Etat en Belgique, serait, si l’on s’en rapportait aux déclarations faites tant par les catholiques que par les libéraux lors de l’élaboration de la Constitution belge, en 1830, inspirée par le principe de la séparation; mais ici, plus encore qu’en Italie, il s’agit bien plutôt de l’indépendance de l’Eglise, considérée comme pouvoir spirituel, à l’égard de l’Etat, que d’une séparation réelle et complète; comme institution temporelle l’Eglise est subventionnée et réglementée par l’Etat.

La Constitution, après avoir proclamé et garanti la liberté de conscience, la liberté des cultes et de leur exercice public (art. 14 et 15), déclare que l’Etat n’a pas le droit d’intervenir dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes. Mais l’article 117 de cette même Constitution met à la charge de l’Etat les traitements des ministres des cultes. Le budget des cultes a constamment augmenté, surtout dans les vingt dernières années, pendant lesquelles le parti clérical a été au pouvoir. Il s’élève, si l’on tient compte des allocations des provinces pour l’entretien des cathédrales et des séminaires, et de celles des communes pour les dépenses du culte paroissial en cas d’insuffisance des revenus des fabriques, à plus de huit millions et demi. Une loi du 24 avril 1900 a réglementé à nouveau les pensions et les traitements ecclésiastiques. Les traitements fixés par cette loi sont très supérieurs à ceux du clergé catholique en France. Le logement du ministre du culte est à la charge des communes.

Cet appui financier n’est pas le seul privilège dont jouisse l’Eglise. Tandis que les associations d’un caractère laïque, qui peuvent se constituer librement et sans aucune déclaration ni autre mesure préalable (art. 20 de la Constitution) ne possèdent aucune capacité juridique, n’ont point la personnalité ou la «personnification civile», comme on dit en Belgique, il en est tout autrement en ce qui concerne les Eglises. La législation datant de l’époque où la Belgique faisait partie de l’Empire français est considérée comme toujours en vigueur: les fabriques d’Eglise continuent à être régies par le décret du 30 décembre 1809 et sont de véritables établissements publics préposés aux cultes qui acquièrent et accumulent des biens de mainmorte dans les mêmes conditions qu’en France sous le régime concordataire.

Une loi du 4 mars 1870 a réglé le mode de gestion des biens paroissiaux et la comptabilité des conseils de fabrique. Les autres cultes reconnus (protestant, israélite et anglican) dont les fidèles sont d’ailleurs très peu nombreux jouissent aussi du bénéfice de la personnalité civile et sont soumis à une réglementation analogue à celle prévue pour le culte catholique.

Bref, on peut dire avec le grand jurisconsulte belge Laurent (l’Eglise et l’Etat depuis la Révolution): «le système belge ne consacre pas la vraie séparation de l’Eglise et de l’Etat: l’Etat a des obligations sans avoir aucun droit tandis que l’Eglise a des droits sans avoir aucune obligation».

Il convient de noter qu’en Belgique, comme en Italie, la liberté de l’exercice des cultes est garantie d’une part et d’autre part limitée par des dispositions pénales: l’article 267 du Code pénal belge punit le ministre des cultes qui, hors les cas formellement exceptés par la loi, procède à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil; l’article 267 punit celui qui, dans l’exercice de son ministère, et en assemblée publique, attaque le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique. Les articles 142 et 146 reproduisent presque textuellement les articles 260 à 264 de notre Code de 1810 qui répriment les atteintes au libre exercice des cultes.

La législation ecclésiastique des Pays-Bas ne diffère guère de celle de la Belgique. La Constitution proclame la liberté des opinions religieuses et déclare qu’une protection égale est accordée à toutes les communions religieuses. Mais il y a trois religions privilégiées, subventionnées par l’Etat: ce sont les cultes catholique, protestant et israélite.

Dans les deux pays d’Europe dont il nous reste à parler, on rencontre, à côté des Eglises officielles, des Eglises libres et séparées de l’Etat: et, particularité intéressante, l’Eglise catholique est au nombre de ces Eglises libres.