Les deux pays dont il s’agit sont: la Grande-Bretagne et la Suisse.

Grande-Bretagne et Irlande.—Il y a, dans le Royaume-Uni, deux Eglises officielles, «établies»: ce sont l’Eglise anglicane (Church of England) en Angleterre, et l’Eglise presbytérienne en Ecosse. Le souverain en est le chef suprême. On sait que la hiérarchie ainsi que les dogmes et les rites de l’Eglise anglicane diffèrent assez peu de ceux du catholicisme romain, tandis que l’Eglise établie d’Ecosse est organisée d’après le système électif généralement adopté par les sectes protestantes. Ces Eglises officielles sont spécialement protégées par l’Etat, mais non pas subventionnées par lui. Il n’y a point de budget des cultes. Les revenus de la dotation immobilière attachée depuis de longs siècles aux divers titres ecclésiastiques (archevêchés, évêchés, chapitres et cures), le produit des dîmes, les contributions des fidèles constituent les ressources de l’Eglise anglicane. Mais on ne peut s’attarder ici à l’étude de ces églises établies. Il est plus utile d’examiner la condition juridique des Eglises séparées et libres et aussi de rappeler dans quelles conditions a été opérée, il y a trente-six ans une véritable séparation d’une Eglise et de l’Etat, à savoir le Disestablishment de l’Eglise protestante d’Irlande.

I.—Il y a dans le Royaume-Uni beaucoup d’Eglises protestantes qui ne sont rattachées par aucun lien à l’Etat et n’ont jamais été «établies». On range leurs fidèles sous les dénominations génériques de dissenters (dissidents) et non conformistes. Dans le pays de Galles, les six septièmes de la population (qui est d’environ 1.574.000 habitants) se rattachent à des sectes non-conformistes (méthodiste, congrégationaliste, wesleyenne, baptiste, etc.). En Ecosse, les fidèles des Eglises indépendantes de l’Etat sont beaucoup plus nombreux que ceux de l’Eglise presbytérienne établie. Enfin l’Eglise catholique romaine compte environ 5.750.000 fidèles, dont 3.308.000 en Irlande. Pendant de longs siècles, non-conformistes et catholiques furent soumis à un régime d’exception; l’exercice de leurs cultes était à peine toléré et ils étaient privés en partie de leurs droits civils et de tous droits politiques. Il ne reste aujourd’hui que des vestiges de cette législation draconienne, issue des guerres religieuses du seizième et du dix-septième siècles. Des lois de 1791 et de 1829 ont accordé aux catholiques presque tous les droits civils et politiques. Seules quelques hautes fonctions de l’Etat demeurent interdites aux dissidents et aux catholiques romains; encore la question est-elle controversée. L’exercice du culte dans les églises et temples est libre pour toutes les sectes dissidentes, mais cet exercice doit être public. Depuis 1832 aucun «enregistrement», aucune déclaration n’est plus obligatoire pour l’ouverture d’un lieu de culte. Mais quand les temples sont déclarés, ces édifices sont exemptés d’impôts, et les ministres qui sont attachés à ces temples jouissent de certains privilèges analogues à ceux qui appartiennent aux ministres de l’Eglise anglicane (exemption du jury, du service dans la milice, etc.). Une ancienne loi exempte du péage sur les chemins à péage tout ministre d’un culte et tout fidèle qui se rend les dimanches et jours de fêtes religieuses de son domicile au lieu de culte ou qui en revient. Enfin l’article 26 de la loi du 6 août 1861 (Ann. 24-25 Victoria, chap. 100), qui est applicable à tous les ministres des cultes sans distinction, punit de deux ans de prison avec ou sans travaux forcés (hard labour) ceux qui troublent ou menacent un ecclésiastique dans l’exercice de ses fonctions, soit au cours d’une cérémonie du culte, soit pendant un convoi funèbre, et ceux qui commettent des violences à l’égard d’un ecclésiastique dans les mêmes circonstances. La police des cultes existe donc plutôt pour protéger la liberté des cultes que pour la limiter. Rien n’est plus fréquent en Angleterre, on le sait, que des prédications, ou réunions d’un caractère religieux, en plein air, et sur la voie publique. Les ministres des divers cultes jouissent d’une entière liberté de parole, interviennent dans les affaires politiques, on en a vu, pendant la guerre du Transvaal, apprécier en chaire, dans les termes les plus sévères, les actes du gouvernement. La multiplicité des sectes, la faiblesse numérique relative de chacune d’elles servent de contre-poids, en quelque sorte, à cette liberté de parole presque illimitée accordée aux ecclésiastiques. L’Eglise catholique bénéficie comme les sectes protestantes de ce régime très bienveillant. Elle est toutefois soumise à quelques restrictions particulières; on n’a point abrogé la disposition de la loi de 1829 qui interdit aux prêtres catholiques, sous peine de 1.250 francs d’amende, d’exercer leur culte ou de porter des habits sacerdotaux ailleurs que dans les lieux réservés à cet exercice (ce qui équivaut à l’interdiction des processions).

L’organisation de l’Eglise catholique et des Eglises protestantes non établies est, dans le Royaume-Uni, celle d’associations libres vivant chacune suivant ses propres règles. L’autorité gouvernementale n’intervient pas dans le fonctionnement de ces associations. Les difficultés qui peuvent s’élever à ce sujet sont du ressort des tribunaux. Un schisme s’est produit récemment au sein de l’Eglise presbytérienne libre d’Ecosse: la majorité des fidèles et des pasteurs a décidé de s’unir à l’Eglise presbytérienne unie, autre faction du presbytérianisme qui est également indépendante de l’Etat; (la seule Eglise unie à l’Etat est l’Eglise presbytérienne «établie»). A la suite de ce schisme, le patrimoine très considérable qui provenait de fondations pieuses et charitables a naturellement fait l’objet de revendications contradictoires. Le litige a été porté devant la Cour d’Edimbourg et en appel devant la Chambre des Lords; et cette haute juridiction a attribué la totalité du patrimoine à la minorité composée de quelques pasteurs et d’un petit nombre de fidèles. Ce n’est pas la première fois, loin de là, que de semblables procès, où des questions d’ordre religieux et même dogmatique doivent être examinées, sont soumis aux tribunaux anglais.

L’Eglise catholique a constitué en Angleterre l’organisation hiérarchique qui lui est particulière. Sans doute, ses évêchés et ses paroisses ne sont pas érigés en personnes morales, en corporations; mais elle participe indirectement à tous les avantages de la personnalité civile. La législation anglaise du moyen âge réprimait très sévèrement les abus de la mainmorte; mais elle a, pour ainsi dire, disparu, grâce à l’institution du fidéicommis, et spécialement du fidéicommis charitable (charitable trust) qui permet d’affecter à perpétuité à l’un des buts autorisés par la loi une libéralité déterminée. Depuis la loi de 1601 promulguée sous le règne d’Elisabeth jusqu’à celles de 1888 à 1891, le nombre des charitable trusts admis par les législateurs s’est beaucoup accru: on reconnaît notamment que tout legs fait dans un but religieux rentre dans cette catégorie. Le Roman catholic charities act de 1860 autorise spécialement les catholiques à instituer toutes sortes de fondations charitables et religieuses. Toutefois, il faut que tout bien immobilier faisant l’objet d’une fondation charitable ou religieuse soit vendu et converti en valeurs mobilières dans l’année du décès du testateur. Il n’est fait exception qu’à l’égard de terrains devant servir à la construction d’un temple ou d’un autre bâtiment nécessaire au fonctionnement de l’œuvre. Enfin, la jurisprudence anglaise refuse de valider certains dons ou legs d’un caractère religieux, telles que les fondations à charge de dire des messes pour le repos d’une âme: on les considère comme des usages superstitieux (superstitious uses) et comme étant à ce titre entachés de nullité. Le testateur doit, d’après cette jurisprudence, se borner à faire un legs en vue de l’exercice et du maintien du culte; il peut exprimer le désir qu’un ecclésiastique dise des prières à son intention, mais en stipulant expressément, à peine de nullité du legs, que ce désir ne crée aucune obligation légale.

Il n’est contesté par personne que, depuis l’émancipation des catholiques, en 1829, la puissance matérielle de l’Eglise catholique en Angleterre n’a fait que s’accroître, que chapelles, églises, couvents, écoles confessionnelles s’y sont multipliés. Les ordres monastiques se rattachant au catholicisme romain n’ont et ne peuvent avoir aucune capacité juridique en tant qu’êtres collectifs: mais ils s’enrichissent par l’intermédiaire de leurs membres, ni la loi, ni la jurisprudence n’ayant pris de précautions sérieuses contre les fraudes dues à l’interposition de personnes.

II. La Séparation en Irlande. («Disestablishment» de l’Eglise d’Irlande.)—L’Eglise anglicane s’était imposée par la conquête en Irlande. «Cette Eglise, dit Minghetti[12], petite par le nombre de ses fidèles, mais puissante par sa hiérarchie, fortement organisée, se partageant l’île entière et liguée avec les possesseurs du sol, avec l’Eglise d’Angleterre et avec l’Etat, dominait une nation de catholiques, réduite au dernier degré de la misère.» Par la loi du 26 juillet 1869 (Ann. 32-33, Victor. chap. 42), l’Eglise d’Irlande cessa d’être une Eglise officielle et devint une Eglise libre. L’article 3 chargea de la liquidation des biens de l’Eglise trois «commissaires du temporel de l’Eglise d’Irlande», au nom desquels fut transférée toute la propriété ecclésiastique. Les «corporations» existantes (personnes morales correspondant aux établissements publics de notre droit), telles qu’archevêchés, évêchés, etc., furent déclarées dissoutes à partir du 1er janvier 1871. L’œuvre de sécularisation, de «dédotation» (disendowment) de l’Eglise d’Irlande est aujourd’hui presque achevée. Le patrimoine ecclésiastique, que Gladstone évaluait à 360 millions en capital, s’est trouvé être en réalité plus considérable encore. Le paiement des rentes viagères et allocations dues aux évêques et autres dignitaires, aux curés, etc., d’une indemnité globale de 11.250.000 fr. remise au corps représentatif de la nouvelle Eglise libre pour compensation de la perte des dotations privées, terres et dîmes, des dépenses afférentes aux édifices, et de diverses autres indemnités, a absorbé une somme totale de 279 millions, supérieure d’un tiers environ à celle qui avait été promise en 1869. Et après avoir ainsi pourvu d’une manière extrêmement large aux besoins de l’Eglise «désétablie» il a été possible d’affecter une somme de 135 millions aux besoins de l’Irlande, notamment à l’instruction et à l’assistance publiques dans l’île. La même loi de 1869 supprime tous les droits de patronage, royaux et autres, afférents à la collation des fonctions ecclésiastiques. Elle accorde au clergé pleine liberté de se réunir et de s’associer. Elle décide que les statuts et règles dogmatiques ou disciplinaires de l’Eglise d’Irlande ne vaudront plus qu’à l’égard des fidèles, et à titre des stipulations librement consenties dans les conditions du droit commun. Pour les édifices du culte, l’article 25 de la loi contient les dispositions suivantes: les édifices religieux ne servant plus au culte, mais devant être conservés à titre de monuments historiques, sont remis à l’Administration des Travaux publics (Commissioners of Public Works) de l’Irlande, avec charge de veiller à leur conservation; les églises qui seront réclamées pour le service du culte par les représentants de l’Eglise leur sont attribuées; les églises non réclamées par ces représentants de l’Eglise et élevées au frais d’un particulier sont remises au donateur, sur sa demande, ou aux héritiers du testateur, pourvu toutefois que le décès du testateur soit postérieur à l’année 1800. Dans les autres cas, les Commissaires peuvent disposer de ces édifices comme ils l’entendent. On le voit, dans un pays voisin du nôtre, la séparation d’une Eglise officielle et de l’Etat a été légalement opérée et l’application de la loi n’a soulevé aucune difficulté particulière; la question agraire seule, à l’exclusion de la question religieuse, et celle de l’autonomie législative (Home rule) sont demeurées en Irlande des causes d’agitation. L’Eglise protestante d’Irlande ne paraît pas d’ailleurs avoir souffert des modifications ordonnées par la loi, et la disparition de ses privilèges et de son caractère officiel n’a pas nui à son développement; et elle s’est reconstitué, depuis la séparation, un patrimoine considérable.

III. Projets de séparation en Angleterre.—Il y a en Angleterre, surtout depuis une trentaine d’années, un courant d’opinion assez marqué en faveur de la séparation entre l’Eglise et l’Etat. La Liberation society, «société fondée en vue de libérer la religion du patronage et du contrôle de l’Etat», poursuit avec une inlassable ténacité la campagne de brochures, de manifestes, de publications de toute espèce qu’elle a entreprise. D’après les estimations des «liberationists», c’est-à-dire les partisans de la séparation, les revenus capitalisés de l’Eglise anglicane et les églises et cathédrales représenteraient au total une somme de 220 millions livres de livres (5 milliards de francs). On estime qu’en privant l’Eglise de ses dotations, moyennant de larges compensations calculées d’après les mêmes bases que pour l’Eglise d’Irlande en 1869, l’Etat pourrait disposer d’environ 3 milliards. Tout un plan a été élaboré; il comporte l’attribution au Domaine des terres de rapport, l’attribution des anciennes églises (antérieures à 1818) aux habitants des paroisses, qui pourraient les employer au mieux de leurs intérêts ou les aliéner; l’attribution des églises modernes aux groupes de fidèles qui les ont construites, ou aux particuliers qui les ont fait élever à leurs frais, s’ils sont encore vivants[13].

Les «liberationists» n’ont jamais espéré ni obtenu que l’appui politique du parti libéral. Le parti conservateur leur est nettement hostile. Même si les libéraux revenaient au pouvoir, les partisans de la séparation ne pourraient sans doute pas songer à la réalisation complète et immédiate de leur programme, qui est la suppression de toute Eglise officielle, même en Angleterre; mais peut-être ferait-on de nouveaux efforts pour obtenir le «Disestablishment» dans le pays de Galles et en Ecosse. Des propositions en ce sens ont été faites déjà à diverses reprises au Parlement anglais, et n’ont été repoussées qu’à une très faible majorité. Il est certain que le maintien d’une Eglise anglicane officielle dans le pays de Galles, où cette Eglise possède des revenus importants et perçoit pour plus de 5 millions de francs de dîmes, ne s’explique guère, alors que l’immense majorité de la population est détachée de cette Eglise.

Suisse.—La Constitution fédérale de la Confédération Suisse déclare inviolable la liberté de conscience et de croyance et garantit le libre exercice des cultes dans les limites compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs (art. 49 et 50). Elle autorise la Confédération et les Cantons à prendre des mesures pour le maintien de l’ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiètements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l’Etat. Elle s’abstient de toute ingérence dans l’organisation et le fonctionnement des Eglises, sauf sur un point: le dernier paragraphe de l’article 50 stipule qu’il ne peut être érigé d’évêchés sur le territoire suisse sans l’approbation de la Confédération. Enfin, l’article 49, § 6, porte que nul n’est tenu de payer les impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas. De l’ensemble de ces prescriptions on ne doit point inférer qu’un régime analogue à celui de la séparation des Eglises et de l’Etat est établi dans toute la Suisse. Si la liberté de conscience et la liberté du culte sont pleinement assurées dans chaque canton conformément aux principes posés par la Constitution fédérale, la disposition relative à la participation aux frais du culte est à peu près inapplicable. Les subventions allouées par beaucoup de cantons à certains cultes étant payées sur les ressources générales des budgets et non pas fournies par des impôts spéciaux, les contribuables participent ainsi nécessairement aux frais d’un culte non pratiqué par eux.