Il y a dans tous les cantons des Eglises nationales, réglementées et, souvent, subventionnées par l’Etat. Il y a aussi des Eglises libres et séparées de l’Etat. Rien, au surplus, n’est moins uniforme que la législation politico-ecclésiastique des cantons suisses. La scission qui s’est produite après 1870 entre les vieux-catholiques et les catholiques romains, les tentatives faites par les gouvernements de certains cantons, à Genève notamment, en vue de constituer des Eglises catholiques nationales ont rendu les rapports de fait et de droit entre les Eglises et les cantons plus complexes encore.

D’une manière générale, on peut dire que les Eglises reconnues et officielles de chaque canton, c’est-à-dire l’Eglise protestante dans les uns, l’Eglise catholique dans les autres, les deux Eglises dans d’autres encore, sont subventionnées par l’Etat. Quand les revenus d’anciennes fondations, qui existent dans presque tous les cantons, où les taxes perçues sur les fidèles ne suffisent pas pour l’entretien du culte, des allocations sont fournies par les cantons. Les traitements des ministres des cultes figurent dans la plupart des budgets cantonaux. Il y a des cantons (Argovie, Zurich, Fribourg, etc.) où des taxes spéciales pour les frais du culte sont perçues sur les fidèles de chaque Eglise dans la même forme que les impôts. En général les édifices des cultes appartiennent aux cantons ou aux communes, qui les mettent gratuitement à la disposition des cultes.

La situation légale de l’Eglise catholique romaine résulte d’anciennes coutumes dans certains cantons, dans d’autres d’une législation ayant un caractère concordataire: ainsi, pour le Tessin, des conventions ont été conclues avec le Saint-Siège les 1er et 23 septembre 1884 par le Gouvernement fédéral (dont les relations diplomatiques avec le Vatican étaient cependant rompues depuis dix ans) et par les autorités cantonales du Tessin. Ailleurs, enfin, cette situation est uniquement réglée par la loi cantonale.

Parfois l’Eglise s’est soumise sans difficulté à la législation civile; dans le canton de Thurgovie, par exemple, elle a accepté l’organisation synodale (comportant l’élection des curés par les fidèles), que la loi lui avait imposée, et elle est restée dans ces conditions Eglise officielle. Mais plus souvent elle a refusé de se plier à la réglementation faite par le pouvoir civil, et a renoncé à tous les droits et privilèges d’une Eglise officielle. Les catholiques romains se sont alors constitués en associations libres, entièrement séparées de l’Etat. Les Eglises catholiques officielles et subventionnées par les cantons, n’ont, depuis ce moment, compté d’autres fidèles que les vieux-catholiques, ou catholiques-chrétiens, dont le nombre est fort réduit[14]. Telle est la situation qui s’est produite, notamment à Bâle, à Berne et à Genève. Dans le canton de Genève, c’est une association privée, l’Œuvre du Clergé, qui recueille les souscriptions des fidèles et paie les curés et vicaires. Pour remplacer les églises mises à la disposition des vieux catholiques, de nouveaux édifices ont été construits aux frais des fidèles. Toutefois les relations entre l’Eglise catholique et les autorités civiles de Genève, de Berne et de Bâle, fort tendues il y a une trentaine d’années, se sont beaucoup améliorées. Des édifices communaux sont mis gratuitement à la disposition des catholiques romains dans plusieurs communes du canton de Genève, à Bâle et dans le canton de Berne.

L’Eglise catholique n’est pas la seule qui vive séparée de l’Etat dans certains cantons suisses: il y a également à Genève, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, des Eglises protestantes libres à côté des Eglises protestantes nationales. Là, comme pour les catholiques, l’initiative de la séparation est venue non du pouvoir civil, mais du groupement religieux.

En ce qui touche la police des cultes, on rencontre également en Suisse les régimes les plus divers. Dans le canton de Berne a été promulguée, le 14 septembre 1875, une loi sur la «répression des atteintes portées à la paix confessionnelle». L’article 2 de cette loi punit de l’amende et de la prison tout ecclésiastique faisant des institutions politiques ou des décisions des autorités de l’Etat l’objet d’une publication ou d’un discours de nature à mettre en danger la paix publique ou l’ordre public: (disposition reproduisant presque textuellement l’article 130 du Code pénal allemand). L’article 5 interdit sous peine d’amende et d’emprisonnement les processions et autres cérémonies religieuses en dehors des églises, chapelles et autres locaux privés. Saisi d’un recours contre ces dispositions de la loi cantonale, le Conseil fédéral déclara, le 13 mai 1875, qu’elles ne portaient point atteinte aux principes de la liberté de conscience et de la liberté des cultes inscrits dans les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale. A Genève, la loi du 28 août 1875 contient des dispositions analogues à la loi bernoise. Les processions sont également interdites dans le canton de Vaud. Elles sont, au contraire, autorisées dans le Valais et dans d’autres cantons catholiques. Dans le Tessin, notamment, l’administrateur apostolique, délégué direct du Saint-Siège, a des pouvoirs très étendus; il peut faire ordonner des prières publiques et des processions: (conventions de 1884 conclues avec le Saint-Siège). En vertu des mêmes conventions, les autorités civiles doivent prêter leur concours aux autorités ecclésiastiques pour l’exécution des mesures prises pour elles.

Ce qui précède suffit pour donner une idée de la diversité des législations relatives aux cultes dans les cantons suisses. Il convient d’ajouter que les tendances vers la séparation complète entre toutes les Eglises et les pouvoirs laïques s’accentuent dans beaucoup de cantons de la Confédération.

*
* *

Le régime de la séparation des Eglises et de l’Etat, encore si faiblement et incomplètement mis en pratique en Europe, est, au contraire, largement adopté dans le Nouveau-Monde; le Canada (où une loi de 1854 a sécularisé certains biens ecclésiastiques et a enlevé à l’Eglise tout caractère officiel), les Etats-Unis, le Mexique n’en connaissent point d’autre. On le rencontre encore dans la jeune république de Cuba, dans trois républiques du Centre-Amérique et enfin dans le plus important des Etats de l’Amérique du Sud: les Etats-Unis du Brésil.

Etats-Unis.—Les rapports entre les pouvoirs civils et les religions aux Etats-Unis ont été, dans ces dernières années, fréquemment exposés. Les ouvrages de MM. le vicomte de Meaux (l’Eglise catholique et la liberté), Claudio Jeannet (les Etats-Unis contemporains), P. G. La Chesnais (Trois exemples de séparation), de Bryce (la République américaine [traduit en français], tome IV), de l’abbé Félix Klein (Au pays de la vie intense) fournissent à cet égard de nombreux éléments d’information qu’on doit compléter par l’examen des textes constitutionnels ou législatifs. Le principe de la laïcité et de la neutralité de l’Etat est consacré dans la constitution fédérale, qui décide qu’aucune déclaration de foi religieuse ne peut être requise comme condition d’aptitude pour l’obtention des fonctions et charges publiques dépendant du gouvernement fédéral (article 6) et qui interdit au Congrès de faire aucune loi à l’effet d’ «établir» (c’est-à-dire de reconnaître officiellement) une religion ou d’interdire son libre exercice (même article, amendement I). Ces mêmes principes, qui, au début du XIXe siècle, n’étaient pas encore appliqués dans tous les Etats de l’Union sont aujourd’hui uniformément proclamés et mis en pratique sur tout le territoire de la République. Presque toutes les constitutions des Etats déclarent que nul ne doit être forcé de contribuer aux dépenses d’une Eglise ou de se rendre à ses offices; beaucoup prohibent toute marque de préférence à l’égard d’une secte particulière. L’égalité des divers cultes est aussi complète que leur liberté. Mais la neutralité de l’Etat ne comporte, en Amérique, ni hostilité ni même indifférence à l’égard des religions. C’est de l’incompétence du pouvoir laïque en matière religieuse et d’un sentiment profond de l’égalité que dérivent ces législations excluant toute religion officielle. La neutralité de l’Etat est essentiellement une neutralité bienveillante à l’égard des religions dont l’utilité est très généralement reconnue. Ainsi que l’a très justement fait observer Minghetti, il y a une séparation juridique, mais une véritable union morale entre l’Etat et les Eglises, et M. Bryce a pu aller jusqu’à dire que le «christianisme est en fait considéré comme étant, sinon la religion légalement établie, du moins la religion nationale». «Les fondateurs de notre gouvernement et les auteurs de notre constitution ont reconnu qu’entre la religion chrétienne et un bon gouvernement il y a une intime connexion et que cette religion est le fondement le plus solide d’une saine morale.» Ainsi s’exprime un juriste américain dans une étude sur le régime légal des Eglises dans l’Etat de New-York. Ces citations, auxquelles on pourrait en ajouter bien d’autres, permettent de comprendre quelle est la conception spéciale de la laïcité qui est admise aux Etats-Unis.