On s’explique ainsi le caractère très favorable aux Eglises, aux «corporations religieuses» des législations qui les régissent.
On s’explique aussi certaines dérogations au principe de la neutralité qui pourraient, au premier abord, paraître surprenantes; les allocations accordées par les Chambres fédérales à des chapelains appartenant aux diverses confessions chrétiennes, et qui disent des prières au début de chaque séance; la proclamation annuelle du Président de la République ordonnant des actions de grâce; les proclamations analogues de gouverneurs d’Etat fixant des jours pour la célébration de cérémonies religieuses; les honneurs publiquement rendus et les égards officiellement témoignés par le Président de la République et toutes les autorités civiles aux dignitaires ecclésiastiques, notamment aux archevêques et cardinaux de l’Eglise romaine, etc.
La police des cultes est fortement organisée, mais presque uniquement en faveur des religions. Dans un certain nombre d’Etats, des lois punissent le blasphème, interdisent de travailler le dimanche; dans presque tous les Etats tout désordre causé au cours de l’exercice d’un culte, toute entrave au libre exercice des cultes, toute vente de marchandises, vins ou spiritueux aux alentours des églises et temples, des lieux destinés à des réunions religieuses ou prédications en plein air (camp-meetings) sont punis de l’amende et de la prison. Les cérémonies religieuses et processions sur les voies publiques sont généralement autorisées; pourtant une loi de 1880 les a interdites dans l’Etat de New-York.
Il n’y a, d’autre part, aucune loi dans les Etats de l’Union qui réprime spécialement des délits commis par les ecclésiastiques. Il faut dire que jusqu’à présent les ministres des divers cultes se sont presque toujours renfermés dans leur mission. La neutralité de l’Etat en matière religieuse coïncide réellement et effectivement, aux Etats-Unis, avec la neutralité des Eglises en matière politique. C’est un principe unanimement reconnu que «l’Eglise est un corps spirituel existant dans un but spirituel et se mouvant dans des voies purement spirituelles». (Bryces, La République américaine, tome IV, p. 461.) «On n’admet pas, dit le même auteur, qu’un clergyman s’immisce dans les affaires politiques et traite en chaire aucun sujet séculier.» (Ibid., p. 474). On ne peut qu’envier la grande démocratie américaine de ce que la sanction de l’opinion publique suffise, sans aucune disposition pénale, pour réprimer certains excès.
L’organisation intérieure des diverses Eglises protestantes et de l’Eglise catholique est celle d’associations libres et volontaires; toutes les questions de propriété, celles de discipline et de juridiction ecclésiastique, sont, lorsqu’on les soumet aux tribunaux, résolues suivant les règles du droit commun. Il est à peine besoin de dire que le pouvoir civil n’intervient à aucun degré dans la nomination des dignitaires ecclésiastiques. Les Eglises protestantes élisent leurs pasteurs, leurs évêques, suivant les règles adoptées par chacune d’elles. Les curés catholiques sont choisis par les évêques; les évêques sont désignés par la Curie romaine sur une double liste de présentation dressée par les curés du diocèse et les évêques de la province.
Comme la législation anglaise, la législation américaine est peu défiante à l’égard des établissements de mainmorte; le bénéfice de la personnalité civile, qui emporte le droit de posséder et celui d’acquérir des biens à titre gratuit, est donc très libéralement accordé aux associations religieuses. Celles-ci peuvent soit ne pas se faire «incorporer», c’est-à-dire transformer en personnes morales, et se borner à constituer des fidéicommissaires (trustees) qui assurent la conservation des biens, soit devenir des corporations, des personnalités juridiques en vertu d’une déclaration faite devant une autorité administrative ou judiciaire, ou en vertu d’une loi spéciale. Mais des garanties sont prises contre l’accroissement illimité des biens de ces associations. Dans certains Etats la loi détermine le maximum du capital qu’elles peuvent posséder (Alabama, Colorado, Tennessee: 250.000 frs; Michigan, Caroline du Sud: 500.000 francs, etc.); dans d’autres, c’est le maximum du revenu des biens qui est fixé (Maryland, New-Jersey: 10.000 francs de revenu; Delaware: 1.500 fr. de revenu provenant d’immeubles et 3.000 francs de revenu provenant de valeurs mobilières; Californie: 100.000 francs; New-Hampshire: 25.000 francs; Caroline du Nord, 30.000 francs; New-York: 60 000 francs). Ailleurs, la loi limite le nombre d’acres de terrain que peut posséder une Eglise: dans le district de Columbia, chaque association religieuse ne peut posséder qu’un acre de terrain pour y construire des églises et autres établissements servant à l’accomplissement du but de la société; dans l’Illinois, chaque association ne peut posséder d’autres immeubles que ceux servant au fonctionnement de l’association; dans l’Iowa, nul ne peut donner ou léguer à une association religieuse plus du quart de sa fortune.
On voit que, sous des formes très diverses, les législatures américaines ont pris des précautions contre l’accroissement des biens de mainmorte. Les corporations religieuses sont toutefois traitées avec beaucoup de bienveillance, on ne saurait trop le répéter. Leurs biens sont parfois partiellement exemptés d’impôts. Dans certains Etats (Maine, Massachusetts) elles sont autorisées non seulement à réclamer des cotisations, des taxes aux fidèles, mais encore à faire percevoir ces taxes dans les mêmes formes que les impôts d’Etat ou les impôts communaux.
Enfin, outre les lois générales, les législatures des Etats ont fréquemment édicté des lois relatives à telle ou telle Eglise protestante ou à l’Eglise catholique afin de donner à chacune d’elles l’organisation particulière qui lui convient le mieux. L’Eglise catholique a largement bénéficié de ces dispositions bienveillantes et a, dans beaucoup d’Etats, fait créer ainsi, à son profit, un droit spécial, qu’elle préfère au droit commun des associations. Un jurisconsulte catholique faisait naguère remarquer que l’association, c’est-à-dire le libre groupement de citoyens associés pour exercer un culte, «est la négation pratique et le renversement de la hiérarchie catholique,» (Voir rapport sur les projets de lois relatifs à la séparation adressé par M. G. Théry, ancien bâtonnier du barreau de Lille à l’archevêque de Cambrai, dans le Siècle du 1er janvier 1905). Or, aux Etats-Unis, le désir de ne refuser aucune concession au sentiment religieux l’a emporté sur le respect dû aux principes démocratiques. L’Eglise catholique a dans certains Etats fait reconnaître et consacrer par la loi l’organisation hiérarchique et autoritaire qui lui est chère. Ainsi dans l’Etat de New-York, à la suite de la campagne menée par l’évêque Hughes, une loi du 25 mars 1863 a admis que la paroisse catholique, qui constitue une «corporation», c’est-à-dire une personne morale, serait administrée par l’évêque du diocèse, un vicaire général, le curé de la paroisse et deux laïques nommés par les trois premiers membres. Le vicaire général et le curé étant eux-mêmes nommés par l’évêque, celui-ci a en réalité les pouvoirs les plus complets quant à l’administration de la paroisse. La personnalité civile de l’évêché ou du diocèse, que l’Eglise catholique a fait tant d’efforts pour faire reconnaître en France depuis le Concordat, a été obtenue dans plusieurs Etats; tantôt des lois spéciales ont reconnu la personnalité juridique de certains archevêchés ou évêchés nominativement désignés (Michigan: loi du 27 mars 1867.—Massachusetts: loi du 11 juin 1897); tantôt les lois déclarent en termes généraux que l’évêque ou tout autre chef spirituel d’une commission religieuse peut constituer ce que le droit anglo-saxon appelle une corporation sole, c’est-à-dire une personnalité juridique apte à posséder et à acquérir à titre gratuit des biens affectés à un but religieux et devant être transmis aux titulaires successifs de la fonction ecclésiastique (Californie, Orégon).
Néanmoins toute ingérence des fidèles dans l’administration temporelle des Eglises n’a pas été entièrement écartée: généralement le sermon d’un dimanche par an est remplacé par un compte rendu de gestion aux fidèles.
Un semblable régime légal a, bien entendu, eu pour conséquence un accroissement prodigieusement rapide de la puissance morale et matérielle des Eglises, et notamment de l’Eglise catholique. Jusqu’à présent aucun parti politique ne paraît songer à y mettre obstacle. Le nombre des non-croyants est néanmoins considérable aux Etats-Unis. Si les interventions des Eglises dans les affaires politiques devenaient plus fréquentes et moins discrètes, si les efforts d’ailleurs couronnés de succès, qu’a faits l’Eglise catholique en vue de constituer un enseignement primaire strictement confessionnel, apparaissaient un jour comme dangereux à certains égards, notamment au point de vue du retard qui en résulte pour l’assimilation des immigrés catholiques et leur fusion avec les autres races[15], peut-être les Américains connaîtraient-ils à leur tour cette question cléricale qu’ils considèrent, avec un dédain un peu superficiel et avec la confiance d’un peuple jeune, n’ayant point encore fait certaines expériences, comme occupant une trop grande place dans les préoccupations politiques du vieux monde. Peut-être viendra-t-il un jour où il y aura parmi eux non seulement des non-croyants, des «agnostiques», mais des anticléricaux.