Mexique.—La séparation des Eglises et de l’Etat apparaît dans la législation du Mexique sous un tout autre aspect qu’aux Etats-Unis. On ne peut parler ici d’une étroite union morale entre l’Etat et l’Eglise tempérant ou altérant les effets de la séparation juridique.
Rappelons en quelques mots les origines historiques de la séparation au Mexique que M. P. G. La Chesnais a exposées très complètement dans son intéressante brochure intitulée Trois exemples de séparation, publiée par les soins des Pages libres.
Le clergé catholique, peu nombreux, mais tout-puissant par ses immenses richesses, possédait au milieu du XIXe siècle un tiers des biens fonciers de la nation. Après la guerre d’indépendance, qui libéra le Mexique de la suzeraineté de l’Espagne, il ne cessa point d’intervenir dans les luttes politiques.
Le parti fédéraliste devint un parti nettement anticlérical. En 1856, ce parti, parvenu au pouvoir, supprima la mainmorte ecclésiastique en autorisant les tenanciers à devenir propriétaires des terres louées par les titulaires de bénéfices ecclésiastiques; puis il fit disparaître les congrégations d’hommes, nationalisa les édifices du culte, laïcisa l’état civil, supprima enfin la légation mexicaine près le Vatican. Pour conserver ses richesses, le clergé déchaîna la guerre civile, puis la guerre étrangère. On sait comment se termina tragiquement le règne éphémère de l’archiduc autrichien Maximilien, à qui Napoléon III avait cru devoir offrir l’appui d’une armée française. Le parti fédéraliste, définitivement vainqueur avec Juarez, édicta une loi de laïcisation qui établissait notamment une séparation complète entre l’Etat et l’Eglise. Il convient de citer ou d’analyser les dispositions de cette loi, promulguée le 14 décembre 1874 (voir le texte complet dans l’Annuaire de législation étrangère, publié par la Société de législation comparée, année 1875).
«L’Etat et l’Eglise, dit l’article premier, sont indépendants l’un de l’autre. Il ne pourra être fait de loi établissant ou prohibant aucune religion; mais l’Etat exerce son autorité sur chaque religion en ce qui concerne l’ordre public et les institutions.»
L’article 2 est ainsi conçu: «L’Etat garantit l’exercice des cultes dans la République. Il ne punira que les actes et pratiques qui, bien qu’autorisés par quelque culte, constituent une contravention ou un délit conformément aux lois pénales.»
L’article 3 déclare que les autorités publiques ne prendront plus part officiellement aux cérémonies d’un culte quelconque. Ne sont plus reconnus comme jours fériés que ceux ayant pour objet exclusif la célébration d’événements purement civils. Toutefois, le dimanche demeure désigné comme jour de repos pour les bureaux et administrations publiques.
L’article 5 n’autorise la célébration publique d’un acte religieux que dans l’intérieur d’un temple, et ce sous peine d’une amende de 10 à 200 piastres et d’une incarcération de deux à quinze jours; un emprisonnement de deux à six mois peut être prononcé si l’acte a un caractère solennel et s’il y est procédé en violation d’une injonction de l’autorité en ordonnant l’interruption immédiate. Hors des temples, le port de vêtements et d’insignes distinctifs est interdit tant aux ministres des cultes qu’aux fidèles, sous peine de 10 à 200 piastres d’amende.
L’usage des cloches n’est autorisé qu’en tant qu’il est strictement nécessaire pour appeler les fidèles à l’office; il peut faire l’objet de règlements de police (article 6).
Les temples doivent faire l’objet d’une déclaration ou d’enregistrement. Ils jouissent alors, tant qu’ils demeurent affectés à l’exercice du culte, de la protection accordée aux lieux du culte par l’article 969 du code pénal de district fédéral. Ce code contient huit articles relatifs aux atteintes à la liberté des cultes (articles 968 à 975): l’article 969 punit le trouble apporté à l’exercice du culte dans un lieu affecté à cet exercice, et l’article 971 réprime l’outrage envers un ministre du culte dans l’exercice de ses fonctions; des dispositions analogues se rencontrent dans les codes pénaux des divers Etats mexicains.