Les ministres des cultes ne jouissent, depuis la séparation, d’aucun privilège qui les distingue des autres citoyens et ne sont soumis à aucune prohibition autre que celle résultant des lois et de la Constitution (loi de 1847, article 10).
«Les discours prononcés par les ministres des cultes qui contiendront le conseil de désobéir aux lois ou la provocation à quelque crime ou délit rendent illicite la réunion où ils se tiennent; et cette réunion, cessant de jouir du privilège contenu en l’article 9 de la Constitution, peut être dissoute par l’autorité. L’auteur du discours restera dans ce cas soumis à la disposition du titre VI, chapitre VIII, livre 3 du code pénal du district fédéral applicable, dans ce cas, à toute la République. Les délits commis à l’instigation ou à la suggestion d’un ministre du culte dans les cas ci-dessus constituent ce dernier auteur principal du fait» (article 11).
«Toutes les réunions qui auront lieu dans les temples seront publiques et soumises à la surveillance de la police et l’autorité pourra y exercer les pouvoirs qui lui appartiennent si les circonstances l’exigent» (article 12).
Les organisations religieuses s’organisent hiérarchiquement comme il leur convient et leur supérieur les représente devant l’autorité (article 13). Elles ne peuvent acquérir et posséder des biens-fonds et des capitaux à eux attachés, exception faite pour les temples consacrés d’une façon directe au service public du culte et pour les annexes et dépendances des temples qui sont strictement nécessaires au service du culte (article 14). Elles peuvent recevoir des aumônes et des donations mobilières, mais non des legs. Les quêtes ne sont permises que dans l’intérieur des temples. Toute infraction à cette prescription est punissable d’une amende pouvant s’élever jusqu’à mille piastres (article 15).
Les temples, nationalisés par la loi du 12 juillet 1859, demeurent propriété de l’Etat; ils sont laissés à l’usage exclusif des institutions religieuses qui doivent veiller à leur conservation et à leur amélioration (article 16). Les temples appartenant à l’Etat sont exempts de contributions.
Telles sont les dispositions régissant au Mexique l’exercice des cultes.
La même loi du 14 décembre 1874 a supprimé l’enseignement religieux et les exercices religieux dans les écoles ou tous autres établissements publics (article 4). Elle refuse aux ministres des cultes la capacité d’être institués héritiers ou légataires par ceux à qui ils ont prêté leurs secours spirituels (articles 8 et 9). Elle interdit enfin les ordres monastiques (articles 19 et 20), supprime le serment religieux (article 21), refond les lois antérieures sur la laïcisation de l’état civil et le mariage civil (articles 22, 23 et 24), sur la laïcisation des cimetières, etc., prohibe tout pacte ou convention ayant pour objet la perte ou le sacrifice irrévocable de la liberté de l’individu.
Le Mexique possède ainsi la législation laïque la plus complète et la plus harmonique qui ait jamais été mise en vigueur jusqu’à ce jour. Il est délivré depuis trente ans de la question cléricale et a pu se vouer entièrement à son développement économique: il connaît réellement la paix religieuse. L’Eglise catholique ne paraît pas avoir souffert, d’ailleurs, du régime légal assez strict mais non oppressif sous lequel elle vit. «Le clergé n’est pas à plaindre. Les curés des paroisses rurales ont une situation plutôt meilleure que sous l’ancien régime. Les dons, les quêtes dans l’église, le casuel suffisent à soutenir les frais du culte et entretenir les ministres et les séminaires... Les églises, fort délabrées et mal desservies en 1857, ont recouvré leur splendeur» (P. G. La Chesnais, op. cit., p. 89.) Le gouvernement du président Porfirio Diaz n’a cessé d’appliquer sans hostilité à l’égard de l’Eglise, mais avec fermeté, la législation laïque de 1874; et, s’il faut en croire une correspondance récemment adressée de Rome au Journal des Débats, il a toujours opposé une fin de non-recevoir aux démarches officieuses faites assez fréquemment. par le Saint-Siège en vue de la conclusion d’un nouveau Concordat.
Cuba.—La République de Cuba, dont la population d’environ 1.572.000 habitants est presque entièrement catholique, offre un exemple unique assurément. La séparation complète de l’Etat et de l’Eglise s’y est faite «sans phrases», pourrait-on dire: sans promulgation d’aucune loi ni d’aucun décret, sans agitation anticléricale, sans protestation de la part de l’Eglise.
Les Etats-Unis, en intervenant militairement dans l’île en 1899, n’ont pas seulement donné aux Cubains la liberté et l’indépendance; ils ont substitué, sans mot dire, au régime espagnol de la religion d’Etat le régime américain de la séparation. Sous la domination espagnole les frais du culte catholique (traitements, pensions, entretien des édifices) étaient supportés par le budget; les autres cultes n’étaient que tolérés et leur service n’était permis que dans des locaux privés. Dès le début de l’intervention américaine l’Eglise catholique cessa d’être subventionnée par l’Etat; l’exercice de tous les cultes devint libre. Ce changement radical s’opéra sans bruit, sans difficulté d’aucune sorte. Et depuis l’établissement définitif de la République cubaine (20 mai 1902) aucune loi n’est intervenue à l’effet de régler cette situation toute nouvelle. Les seuls textes qui aient trait à la question sont un règlement relatif aux cimetières, qui fut édicté le 12 avril 1899 par l’autorité militaire américaine, un acte notarié, intervenu entre le gouverneur américain et les représentants de l’Eglise catholique pour reconnaître à celle-ci la propriété de certains immeubles qu’avait confisqués le gouvernement espagnol, et enfin l’article 26 de la constitution de la nouvelle République. Cet article déclare que l’exercice de tous les cultes est libre, que l’Eglise est séparée de l’Etat, et que l’Etat ne peut en aucun cas subventionner un culte quelconque.