Le règlement du 12 avril 1899 a confié aux municipalités l’administration des cimetières construits à ses frais. L’article 5 spécifie en termes généraux que tous les édifices du culte ou autres bâtiments servant à un but religieux et dont les ministres du culte ou les représentants d’une Eglise sont en possession seront considérés comme propriétés de l’Eglise tant qu’il n’en aura pas été décidé autrement par l’autorité compétente; et ce texte provisoire paraît avoir suffi à trancher jusqu’à présent toute difficulté.
Les processions et manifestations extérieures du culte ne sont aucunement réglementées. On admet généralement qu’il appartient aux autorités municipales de les autoriser ou de les interdire.
Brésil.—Une récente étude de M. Louis Guilaine, parue dans la Revue politique et parlementaire du 10 janvier 1905, et à laquelle nous empruntons une notable partie des renseignements qui vont suivre, expose dans quelles conditions la séparation des Eglises et de l’Etat a été établie et réalisée au Brésil.
Le Brésil est, comme le Mexique, presque exclusivement peuplé de catholiques (15 millions et demi sur une population de 16 millions). Avant la révolution de 1889 la monarchie brésilienne reconnaissait la religion catholique romaine comme religion d’Etat. Jusqu’en 1881 les non-catholiques étaient exclus de tout mandat législatif. Depuis la révolution, le Brésil est une république fédérative et décentralisée où les principes de la laïcité de l’Etat et de la liberté des cultes ont été reconnus.
Les textes qui organisèrent le nouveau régime sont le décret du gouvernement provisoire du 7 janvier 1890, la Constitution du 24 février 1891 et la loi sur les associations du 10 septembre 1893.
L’article 2, § 2, de la Constitution interdit aux Etats comme à l’Union d’établir, de protéger ou d’entraver les cultes religieux.
L’article 72, § 7, interdit toute subvention officielle en faveur d’une Eglise, tous rapports officiels avec une Eglise.
L’article 72, § 3, consacre, comme l’avait fait l’article 2 du décret du 7 janvier 1890, le principe du libre exercice—privé ou public—de tout culte.
L’article 72, § 28, porte que nul citoyen brésilien ne pourra en raison de ses croyances ou de ses fonctions religieuses être privé de ses droits réels ou politiques ni se soustraire à l’observation de ses devoirs de citoyen.
Le budget des cultes est, on le voit, entièrement supprimé. Il s’élevait, avant 1889, à environ 2.500.000 francs et comprenait, outre les traitements des ministres du culte, les allocations qui étaient accordées aux bienheureux saint Sébastien et saint Antoine à raison de leurs titres de majors de l’armée brésilienne. C’est le prieur d’un couvent de Rio-Janeiro qui touchait ces traitements au nom de leurs célestes titulaires.