Au début, le nouveau régime fut assez mal accueilli par le haut clergé dont certains membres prirent part à des conspirations antirépublicaines. Mais peu à peu l’Eglise s’est ralliée à la nouvelle législation qui, d’ailleurs, depuis la promulgation de la Constitution n’a été ni complétée par des textes ni appliquée par les pouvoirs publics dans un sens anticlérical. L’Eglise a perdu les subventions budgétaires, mais elle est délivrée de la tutelle parfois très dure que le pouvoir civil exerçait, avant la proclamation de la République, sur l’épiscopat brésilien. Presque aucune précaution n’est prise pour empêcher l’accroissement de ses biens. L’acquisition de toute espèce de biens est permise aux associations religieuses qui ont acquis la personnalité juridique par un enregistrement au bureau des hypothèques. Ce n’est qu’en cas d’extinction d’une association, et si aucune association analogue n’est apte à recueillir son patrimoine, que celui-ci passe au domaine de l’Etat. Chaque Eglise a d’ailleurs conservé la propriété des édifices consacrés au culte et des autres immeubles dont elle était en possession sous l’ancien régime. (Décret du 7 janvier 1890, article 5). Aucune disposition légale ne limite le libre exercice des cultes. Les processions et autres manifestations extérieures sont autorisées et l’article 72, § 7, de la Constitution est si peu strictement appliqué que les autorités civiles figurent dans les processions et que l’archevêque de Rio-de-Janeiro est assis aux côtés du Président de la République dans les cérémonies civiles. Les prêtres et séminaristes ne font pas de service militaire; le mariage civil ne doit pas obligatoirement précéder le mariage religieux. Bref, on a pu dire que «la séparation faite en théorie est loin d’être achevée dans la pratique». Et l’on ne s’en étonne point si l’on songe que la séparation des Eglises et de l’Etat n’a été décrétée qu’il y a quelques années; qu’elle n’a pu changer subitement les croyances et les mœurs d’un peuple profondément catholique, et qu’enfin elle n’a pas été l’œuvre d’anticléricaux ou tout au moins de libres-penseurs peu favorables aux Eglises, mais d’un groupe de positivistes ennemis de toute religion officielle, et partisans déclarés de la liberté absolue et illimitée des diverses religions. (Voir à ce sujet, dans le Courrier Européen du 16 janvier 1905, une lettre de M. Miguel Lemos, chef de «l’Eglise positiviste» du Brésil.)
Equateur.—La république de l’Equateur était demeurée jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle une véritable théocratie. Les moines y étaient tout-puissants: ils y avaient accumulé une énorme fortune; ils étaient les maîtres occultes des administrations et du gouvernement. L’Eglise catholique était la religion de l’Etat; un concordat avait été conclu avec le Vatican en 1862. Par l’intermédiaire des moines, le Saint-Siège dominait en réalité la République; le clergé séculier dépendait étroitement des ordres monastiques, et des prélats allemands, italiens, espagnols étaient envoyés dans le pays pour y occuper les hauts emplois ecclésiastiques. Une révolution survenue en 1895 amena le parti clérical au pouvoir. Et, en moins de dix ans, par un changement d’une singulière soudaineté, cette république théocratique est devenue un Etat laïque.
Le mariage civil a été rendu obligatoire; le divorce non encore admis dans les autres républiques hispano-américaines qui ont institué le mariage civil, a été autorisé; la légation près le Vatican a été supprimée. Enfin, une loi sur les cultes est intervenue le 12 octobre 1904. L’article final de cette loi abroge le Concordat. L’article 1er proclame la liberté et l’égalité des cultes. La loi exige que tous les évêques, curés, vicaires et autres ministres des cultes soient de nationalité équatorienne. Elle interdit la fondation de nouveaux couvents, l’immigration des moines étrangers; elle supprime par extinction les couvents cloîtrés en leur interdisant de recevoir des novices. Les biens des ordres monastiques sont placés sous le contrôle du gouvernement. Ils ne peuvent plus être aliénés sans son autorisation; ils doivent tous être loués aux enchères publiques ou administrés par des commissaires gouvernementaux. Les revenus de ces biens sont affectés, en première ligne, aux besoins des membres des ordres religieux, en seconde ligne, à l’exercice et à l’entretien du culte et du clergé séculier; s’il y a un excédent, il est attribué dans chaque province à des œuvres de bienfaisance ou d’utilité publique. Si, au contraire, les revenus de ces biens sont insuffisants pour pourvoir tout à la fois aux besoins du clergé régulier et à l’entretien du culte, l’Etat doit fournir une subvention complémentaire pour cet entretien; mais c’est là un cas exceptionnel, dont on ne prévoit guère la réalisation, étant donné l’importance du patrimoine des ordres religieux; aussi la loi considère-t-elle cette subvention éventuelle de l’Etat comme rentrant au nombre des dépenses extraordinaires. Et il n’y a pas normalement de budget des cultes.
Bref, on peut dire que la République de l’Equateur, qu’on appelait encore il y a dix ans «la République du Sacré-Cœur», a décrété tout à la fois la sécularisation des biens du clergé, la limitation du monarchisme, la neutralité et la laïcité de l’Etat, la suppression du budget des cultes et l’abrogation du Concordat.
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On voit que sous des formes diverses, et avec des caractères différents, le régime de la séparation est aujourd’hui en vigueur dans la plus grande partie du Nouveau-Monde. Certaines républiques sud-américaines, qui ne l’ont pas encore adopté, l’adopteront peut-être dans un avenir peu éloigné (on signalait récemment au Chili une vive agitation en faveur de la suppression du budget des cultes). D’autre part, plusieurs colonies anglaises n’ont jamais connu d’autre régime, par exemple la Nouvelle-Zélande; et dans la plupart des colonies où des liens officiels unissaient l’Etat à l’Eglise ces liens ont été rompus: au Canada (on l’a déjà signalé) en 1854, dans les colonies australiennes en 1863, 1866 et 1870, à la Jamaïque en 1870, dans les autres Antilles en 1868, 1871 et 1873, au Cap en 1875, à Ceylan en 1881[16].
Ce qui a été ébauché en Europe et réalisé en Amérique et dans tout l’empire colonial anglais n’est pas inconnu en Extrême-Orient. Il est piquant de constater qu’une tentative en vue d’instaurer une religion d’Etat a été faite au Japon, dans les trente dernières années et qu’elle a échoué. Le Ministère des Cultes a été supprimé et deux bureaux du Ministère de l’Intérieur ont été chargés des affaires religieuses. L’égalité et la liberté des divers cultes (bouddhiste, shintoïste et chrétien) ont été proclamées. La séparation complète des Eglises et de l’Etat compte de nombreux partisans et une fraction du Parlement japonais s’est prononcée en faveur de cette réforme il y a cinq ans[17].
On disait récemment que la politique historique de la France tendait à la distinction complète du domaine civil et du domaine religieux. En réalité, c’est là que tend la politique de toutes les nations civilisées.