Proposition Grosjean et Berthoulat.—Ce qui caractérise la proposition de MM. Grosjean et Berthoulat, du 29 juin 1903, est le souci de laisser aux Eglises le maximum de libertés et d’avantages compatibles avec les garanties indispensables à l’ordre public.
Le droit commun d’association leur est applicable.
Les édifices appartenant à l’Etat ou aux communes sont mis gratuitement à la disposition des communautés religieuses. Il résulte du silence de la proposition que les grosses réparations de ces édifices gratuitement concédés resteraient à la charge de l’Etat ou des communes propriétaires.
L’ouverture des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses ne sont soumises qu’à une seule et simple déclaration faite à la municipalité.
Les ministres du culte ayant dix ans de fonctions jouiraient à vie du traitement qu’ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à la police des cultes reproduisent les règles unanimement admises avec des peines très modérées pour les infractions prévues.
D’après cette proposition, un budget des cultes considérable resterait durant de longues années nécessaire pour le service des pensions au clergé.
En outre, les édifices religieux, loin de produire le moindre revenu, seraient pour leurs propriétaires nominaux, l’Etat ou les communes, la cause de dépenses élevées.
Proposition Sénac.—La proposition de M. Sénac, déposée le 31 janvier 1904, la dernière en date, s’inspire de tout autres préoccupations. En maintenant provisoirement l’état actuel des choses, elle vise à donner à toute heure au Gouvernement le droit de briser l’action individuelle ou collective des membres des associations cultuelles, qui pourrait être contraire aux intérêts de la République.
L’Etat, les départements et les communes auraient la propriété de tous les édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la disposition des divers cultes qui en jouissent actuellement, mais les propriétaires pourraient leur en retirer à volonté l’usage.
Les ministres des cultes recevraient, à titre de subvention, leur traitement actuel, mais il devrait leur être annuellement accordé. Les ministres des cultes, non encore en fonctions, recevraient sous certaines conditions des secours ou indemnités. Ces traitements, subventions et secours pourraient à tout moment être supprimés et celui qui aurait été l’objet de pareille mesure ne pourrait plus exercer son ministère dans un édifice public affecté au culte.