TITRE I
Principes.
Article premier.
La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions ci-après, dans l’intérêt de l’ordre public.
Art. 2.
La République ne protège, ne salarie, ni ne subventionne, directement ou indirectement, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, aucun culte.
Elle ne reconnaît aucun ministre du culte.
Elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l’exercice d’un culte ou le logement de ses ministres.
TITRE II