Abrogation des lois et décrets sur les cultes.—Dénonciation du Concordat.—Liquidation.
Art. 3.
A dater de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X est abrogée; la Convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII est dénoncée.
Sont également abrogés: le décret-loi du 26 mars 1852 et les arrêtés du 10 septembre 1852 et du 20 mai 1853; la loi du 1er août 1879, les décrets des 12-14 mars 1880, 12-14 avril 1880 et 25-29 mars 1882; les décrets du 17 mars 1808 relatifs à l’exécution du règlement du 10 décembre 1806; la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 24 mai 1844.
Art. 4.
L’ambassade auprès du Vatican et la direction des Cultes sont supprimées.
Art. 5.
A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi seront et demeureront supprimés: toutes dépenses publiques pour l’exercice ou l’entretien d’un culte; tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres des cultes, sur les fonds de l’Etat, des départements ou des communes.
Art. 5 bis.
Les sommes rendues disponibles par la suppression du budget des cultes seront employées à la détaxe de la contribution foncière des propriétés non bâties, à la culture desquelles participent effectivement les propriétaires eux-mêmes.