Art. 21.—Les frais du bureau de recrutement, y compris les appointements du directeur et des agents, seront fixés par le conseil d'administration de la société de colonisation.
Art. 22.—Le directeur du bureau de recrutement et ses agents auront pour mission:
1o De faire connaître l'objet de l'entreprise, ses moyens d'exécution, les conditions exigées des colons pour être admis;
2o De fournir toutes les explications exactes et véritables, nécessaires au colon, pour qu'il se décide librement et en toute connaissance, à entreprendre l'opération de colonisation;
3o Publier, à cet effet, des brochures, des circulaires, articles de journaux, sous sa responsabilité;
4o Faire connaître dans ces publications les conditions hygiéniques et climatériques du pays à coloniser, ses zones terrestres, les institutions politiques, administratives, judiciaires, qui le régissent, les bénéfices que peuvent lui rapporter les industries agricoles et de l'élève du bétail; enfin tout ce qu'il importe au colon de connaître pour entreprendre l'opération proposée;
Art. 23.—Le directeur général du bureau de recrutement remettra à chaque colon, chef de famille, avant son embarquement une feuille d'engagement, extraite d'un livre à souche, comportant un numéro d'ordre, les noms et prénoms du colon et des membres de sa famille, leur âge, le lieu de leur résidence. Elle comprendra aussi les obligations réciproques du colon et de l'entreprise, et au bas les signatures du colon et du directeur de l'entreprise.
Il suffira au colon de présenter la feuille d'engagement pour être admis à la colonie. Copie en sera adressée au directeur général des colonies.
Art. 24.—Les frais de transport d'Europe à la République Argentine seront à la charge de l'entreprise, et ceux du port argentin de débarquement à la colonie, à la charge du gouvernement argentin, conformément aux articles 88 et 89, et du paragraphe 4 de l'article 104 de la loi sur la colonisation. Le montant de ces avances de passage sera remboursé par le colon aux époques déterminées par le contrat.
Art. 25.—Le colon, chef de famille agricole, représente celle-ci dans tous les actes et obligations qui lui incombent.