Art. 26.—La famille agricole se composera de cinq membres, au moins âgés de dix ans. Les enfants au-dessous de dix ans ne compteront pas pour l'entreprise, mais ils pourront accompagner la famille et suivre leurs parents.
Art. 27.—Deux familles séparées pourront s'associer pour former un groupe de famille au nombre de cinq membres au moins. Ils auront la faculté de rompre, plus tard, l'association en se partageant la concession de terrain et les avances à elles faites. Mais elles resteront solidaires de leur engagement, vis-à-vis l'entreprise.
Art. 28.—Deux mois avant le départ des colons d'Europe, le directeur général de l'entreprise de colonisation enverra l'ordre au directeur des colonies de préparer les lots de cinquante hectares chaque à distribuer aux colons, avec leurs limites et bornage. Le lot portera un numéro d'ordre. Cette opération terminée, il sera procédé à la construction des maisons d'habitation composées chacune de deux pièces de quatre mètres carrés de surface, avec un corridor intermédiaire.
Art. 29.—Immédiatement après l'arrivée des colons sur les lieux, les lots seront tirés au sort et chaque colon prendra possession de celui que lui aura désigné le sort. On lui délivrera, ensuite, les avances de la première catégorie, telles que farine, semences, une charrue, un char.... Durant les quinze jours qui suivront, les colons recevront les avances de la seconde catégorie, à titre de cheptel, savoir: 500 brebis, avec trois béliers, 20 vaches et un taureau, cinq juments. La distribution se fera par tirage au sort, par lots d'animaux.
Art. 30.—Deux fours à cuire le pain seront construits d'avance dans chaque colonie, un pour la section de droite, l'autre pour la section de gauche.
Art. 31.—Dans chacune des colonies, l'entreprise établira un magasin commercial comprenant des outils aratoires et ustensiles de ménage, quincaillerie, objets de consommation; enfin, toute marchandise ou denrée que l'entreprise jugera utile de livrer en vente. Un crédit de six mois sera accordé aux colons.
Art. 32.—Chaque colon sera obligé de cultiver et de maintenir en état de culture, à partir de la première année, pour le moins quatre hectares de terrain sur les cinquante qui lui sont concédés et de clore la partie cultivée soit en bois, soit en fil de fer, restant libre, pour le surplus, d'en cultiver la contenance qu'il lui conviendra.
Art. 33.—Tout colon qui ne cultiverait pas la contenance ci-dessus indiquée dans l'article précédent, ou qui ne donnerait pas à l'élève du bétail les soins qui leurs sont dus, ou qui serait une cause de désordre dans la colonie, la concession du terrain et les avances à lui faites lui seront retirées et il sera expulsé de la colonie. Toutefois, le fait devra être attesté par dix colons tirés au sort et confirmé par un rapport du directeur des colonies; seul, l'agent général, représentant de l'entreprise, aura droit de prononcer l'exclusion.
Art. 34.—Tout le produit du sol, celui des animaux de basse-cour et de toute autre industrie, appartiendra au colon; seul, le produit cheptel des brebis, vaches, chevaux, sera partagé entre ce dernier et l'entreprise.
Art. 35.—Les mâles des trois classes d'animaux spécifiés ci-dessus, ayant acquis un an d'âge, seront partagés, chaque année et livrés à la vente durant cinq ans, c'est-à-dire, pendant le cours de six années, entre le colon et l'entreprise. La laine des brebis sera également partagée durant les cinq premières années.