Art. 36.—Durant les cinq premières années, le colon paiera à l'entreprise un dix pour cent du montant des avances 9,500 francs, soit 950 francs par an, conformément aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article 98 de la loi sur la colonisation.
Art. 37.—Après cinq ans, durant les deux premiers mois de la sixième année, le colon remboursera à l'entreprise le montant des avances 9,500 francs, avec une prime de 20 pour cent, soit 1,900 fr., en total: 11,400 fr., conformément au paragraphe 5 de l'article 98 précité.
Art. 38.—Une fois le règlement fait et le remboursement du montant des avances opéré, l'agent général de l'entreprise aux colonies délivrera à chaque colon, chef de famille, un titre de propriété dûment légalisé. Après quoi le colon restera maître absolu, non seulement du terrain, de la maison, du mobilier, mais encore des animaux qui se trouveront dans son domaine; restant libre et dégagé de tout compromis avec l'entreprise de colonisation.
Art. 39.—Les colons seront soumis aux lois et institutions de la République Argentine sous l'autorité d'un juge de paix, chargé de les faire exécuter.
Art. 40.—De même que dans les autres centres de population de la République Argentine, les colons constitueront un conseil municipal chargé de l'administration des affaires communales de la colonie: le service religieux, l'instruction primaire, restant à la charge du gouvernement National ou provincial.
Art. 41.—Un directeur général des colonies, nommé par l'entreprise, assisté d'un inspecteur, surveillera, contrôlera et dirigera les affaires coloniales de l'entreprise. Un agent général représentera celle-ci dans le pays.
Disposition et distribution des colonies le long des chemins de fer à construire, dans les territoires nationaux.
Art. 42.—En attendant qu'il soit ajouté à la loi de colonisation un titre 8 réglant la colonisation le long des chemins de fer, l'entreprise se conformera à l'article 104 de la loi qui détermine le nombre de cent vingt-cinq familles à établir dans chaque section de terrain concédé de vingt-cinq lieues chaque; disposition qui n'apporte pas un changement irréalisable pour notre projet, et qui d'ailleurs n'est applicable qu'aux territoires nationaux. Les gouvernements provinciaux restant libres de passer des contrats sur d'autres bases qui seraient plus conformes à leurs intérêts.
Les colons des territoires nationaux seront exempts de la contribution directe durant dix ans. Art. 114 de la loi.