La seconde partie de la loi comprend tout ce qui se rattache à la colonisation. Par le chapitre 1er, il est créé un bureau de terres et des colonies nationales, chargé de l'examen et de l'enregistrement des propositions de colonisation qui sont adressées au gouvernement, et des rapports sur la matière; de veiller aux opérations de comptabilité et de statistique; d'ordonner les explorations, l'arpentage et le bornage de terres, de s'occuper enfin de tout ce qui se rattache à la colonisation des territoires nationaux. Les six titres suivants traitent: 1o de la division des territoires nationaux, de la colonisation, des concessions de terres, de leur vente; 2o des entreprises de colonisation par des particuliers ou par des compagnies; 3o de l'emploi des fonds provenant de la vente de terres et de la gratification à faire aux colons; 4o de l'administration des colonies; 5o de la colonisation des terres appartenant au gouvernement des provinces.
Je me bornerai ici à citer quelques-uns des articles se rattachant principalement au sujet que je traite:
Art. 65.—Les territoires nationaux se diviseront en sections carrées de vingt kilomètres de côté.
Art. 67.—Chaque section se divisera en quatre cents lots de cent hectares chaque.
Art 68.—Quatre lots seront destinés à la création d'un village qui devra être placé au centre de la section.
Art. 72.—Chaque section sera divisée dans toute sa longueur et largeur par deux routes de cinquante mètres de large, lesquelles devront se croiser au centre du village.
Art. 73.—Les chemins vicinaux qui sépareront les lots devront avoir cinq mètres de largeur.
Art. 82.—Le pouvoir exécutif désignera les territoires à coloniser, après quoi le bureau de colonisation fera procéder à l'arpentage, division et bornage des sections, et à la construction, dans chacune d'elles, d'un édifice pour les employés de la colonie, et pouvant loger cinquante familles, au moins, et contenir les vivres nécessaires à la subsistance des colons, ainsi que leurs instruments agricoles.
Art. 88.—Les colons auront droit aux avantages suivants:
1o À l'avance du passage du point d'embarquement jusqu'à leur destination coloniale;