2o À la livraison, à titre d'avances, d'une habitation, des vivres, durant la première année, d'animaux de travail et de production, des semences, des outils aratoires. La somme de ces avances ne devra pas dépasser mille piastres fortes (5,000 francs), et sera remboursée par annuités à partir de la troisième année.

Art. 99.—Relatif aux entreprises.—Entre section et section subdivisées et livrées à la population, il sera réservé une section (25 lieues carrées) sans être divisée, mais bornée sur ses côtés. Ces sections seront destinées:

1o À la colonisation par entreprise particulière;

2o À la réduction des Indiens;

3o À l'élève du bétail.

Art. 98.—Le pouvoir exécutif pourra concéder à toute compagnie ou entreprise qui en fera la demande, une des sections déterminées dans l'article précédent, sous les conditions suivantes:

1o Se soumettre à l'arpentage, subdivision au plan prescrit par la présente loi;

2o Établir sur la susdite section cent quarante familles agricoles pour le moins durant les deux premières années;

3o Donner ou vendre à chaque famille un terrain de cinquante hectares pour le moins;

4o Construire sur le terrain destiné à cet objet un édifice, dans les conditions déterminées par l'article 83.