5o Fournir aux colons qui en feront la demande une habitation, outils aratoires, animaux de travail et de production, semences et subsistance, durant un an au moins, ne se faisant rembourser pour ces avances que le prix coûtant, avec 1,20 % de prime et un intérêt de 10 % l'an, sur la totalité de la somme des avances[7].

6o N'exiger des colons le remboursement du montant de ces avances que par annuités proportionnelles à partir de la troisième année;

7o Déposer au bureau des terres et colonies les contrats passés avec les colons, en vue d'empêcher des contraventions à la présente loi;

8o Se soumettre aux lois, décrets et autres dispositions qui se rattachent au gouvernement, administration, colonisation du territoire;

9o Déposer la somme de deux mille piastres fortes (10,000 fr.), ou fournir caution pour une pareille somme, à titre d'amende dans le cas d'infraction au contrat, sans préjudice de caducité dans le cas échéant.

Art. 99.—Les entreprises ou compagnies auront droit au transport des colons par le gouvernement du point de débarquement au lieu destiné à la colonie.

Art. 104.—Dans les territoires nationaux qui ne seront pas arpentés, ni livrés à la colonisation, le pouvoir exécutif pourra concéder des terrains aux entreprises qui en feront la demande, pour coloniser aux conditions suivantes:

1o Le terrain concédé à une entreprise ne pourra s'étendre au-delà de deux sections (50 lieues carrées) ayant chacune l'extension donnée par l'article 65 (25 lieues par section; ensemble, les deux sections, 50 lieues carrées).

2o L'entreprise se soumettra à l'obligation de coloniser, conformément au plan et aux divisions prescrites par la présente loi;

3o Elle s'obligera à introduire, pour le moins, deux cent cinquante familles agricoles pendant la durée de quatre années, à partir du jour de la signature du contrat;