Dans la deuxième question, l'auteur examine s'il est loisible de résister par la force au prince qui enfreint la loi divine; à qui, comment et jusqu'où cela est loisible. Hubert Languet, accumulant, à ce propos, des traits de l'Histoire sainte, selon la coutume des écrivains du XVIe siècle, qui n'auraient pas distingué leur droite de leur gauche sans recourir à Israël, établit que la résistance est ici de droit, et qu'elle appartient à la communauté, c'est à dire au peuple; en sorte que s'il est assailli de paroles, il résistera de paroles; si par armes, il prendra les armes, combattant de la langue et de la main; voire même par embûches et contre-mines. Embûches et contre-mines semble un peu fort; mais passons, puisque cela se voit dans Israël. Maintenant, qui représentera la communauté? sera-ce cette multitude aveugle et grossière dont l'action n'est que désordre? non: ce seront les magistrats ou délégués du peuple, comme étaient les Septante au royaume d'Israël; et la résistance sera aussi légitime de la part de la plus petite fraction de la communauté que de la communauté entière; exemples: Lobna s'arrachant au joug de l'impie Joram, roi de Juda; Zabulon, Nephtali et Issachar se soulevant à la voix de la prophétesse Débora, contre Jabin, roi de Chanaan. Mais si le prince passe outre et se présente sous les murs de sa ville insurgée, lui fermera-t-on les portes? oui; car ce n'est point sa ville. Royauté signifie domination et non patrimoine; et domination dépend de justice.—Objection: de la sorte, toute rébellion a libre carrière, et l'Etat peut, à chaque instant, changer de maître.—Réponse: non; car résister et se révolter sont deux choses distinctes. Le rebelle prend les armes par haine et ne les dépose point; le résistant les prend pour sa défense et les dépose sitôt qu'il n'est plus attaqué. Que le prince injuste cède et le résistant redeviendra sujet!—Voilà qui est très bien raisonné, dirons-nous à Junius; mais la guerre, une fois engagée, raisonne trop souvent autrement, et presque toujours par nécessité: il ne faut donc y recourir que dans les cas extrêmes.
La troisième question devient ardue. Est-il loisible de résister au prince qui opprime ou ruine l'Etat? à qui, jusqu'où et comment cela est-il loisible?—«Ce qui suit va déplaire aux mauvais princes», dit Junius en débutant; «mais les bons princes l'auront pour agréable, vu qu'ils savent que le magistrat le plus élevé n'est autre chose qu'une loi animée et parlante.» Au fait: c'est le peuple, après Dieu, qui établit les rois. Dieu l'a voulu ainsi pour que les rois ne s'imaginassent pas que les peuples sont des troupeaux dont, eux rois, sont les maîtres, en raison de leur mérite propre; témoin Israël. Donc le peuple est au dessus du prince. Que le peuple s'éloigne du prince, celui-ci trébuschera incontinent tout à plat.....; lui qui triomphait en toute magnificence en un instant sera comme la poussière des champs; brief, au lieu que chacun l'adoroit, il sera contraint de devenir pédant en une école comme il avint au jeune Denys, tyran de Sicile. Aussi voit-on partout, excepté en Turquie et semblables lieux où l'on peut dire qu'il n'y a point royauté, ains brigandage, que certains corps de magistrats ou d'Etats réunis décident souverainement, avec le prince, des choses que le prince ne pourrait résoudre sans eux. Voire même, arrive-t-il souvent, ainsi que cela s'est rencontré en France, réputée la meilleure monarchie, que le prince est déposé et fait moine par eux. En Arragon, la justice est plus forte encore à l'encontre du prince qui faillit. Est-ce à dire que les ailes de la royauté soient, par là, trop rognées? non: ceux qui contiennent la royauté sont les amis du roi; ceux qui secondent ses caprices sont amis pernicieux de la personne royale. Les premiers sont vrais officiers du royaume; les autres sont les valets de François. Qu'on n'objecte pas, en faveur du pouvoir absolu, la prescription! Le temps ne retranche rien des droits du peuple; il ne fait qu'aggraver les outrages du prince qui a usurpé sur le peuple. Le prince est soumis à la loi; il ne peut, seul, changer la loi, il ne peut se dispenser d'exécuter la loi, et même, quand il fait grâce, il ne dispense pas de la loi; il ne fait que l'interpréter, le cas étant douteux, selon l'équité, base de toute loi; ou bien il excède les limites du droit de grâce. Comme il n'est pas propriétaire, ains qu'il est magistrat du royaume, il ne peut lever argent sur ses peuples sans leur consentement. Lisez la harangue de Samuel aux Juifs qui demandaient un roi, pour apprendre à quel titre les rois règnent, et comment ils doivent régner. Ces principes posés, Junius les applique aux cas de tyrannie. Il y a deux espèces de tyrans: 1o les tyrans sans titre, tels que les conquérans par rapport aux pays conquis, ou les usurpateurs par fraude, violence ou feintise; 2o les tyrans d'exercice, c'est à dire les princes légitimes qui abusent. Belle description de cette sorte de tyrannie. Quant au droit de répression, il est évident pour tout le monde à l'égard du tyran sans titre. Chacun peut crier après ce mal comme au feu et y courir avec crochets et engins, sans attendre le capitaine du guet. Il n'en va pas de même avec le tyran d'exercice; ici la matière veut être traitée dextrement. Les rois sont hommes et par ainsi tous peccables. Il ne convient donc les poursuivre comme tyrans, parce qu'il leur est arrivé de faillir; autrement ce serait ne pas vouloir de rois. On ne doit les poursuivre, comme tyrans, que s'ils ruinent les lois et l'Etat par la base. Encore est-il souventes fois plus expédient au peuple de ne pas courir trop vite au remède en ce cas, vu que le remède peut être plus dangereux que la maladie même. Ici l'auteur parle en penseur et en sage accompli. Cependant, que doit-on faire à l'égard du tyran d'exercice, alors que son joug est devenu intolérable? le peuple doit se plaindre; les Etats et officiers du royaume doivent remontrer. Si le tyran n'écoute rien, on peut prendre les armes, ainsi que le disent Bartole et saint Thomas d'Aquin; le droit sera du parti des lois, et le prince pourra être déposé, comme cela s'est vu plus d'une fois, en France, en Danemarck, en Suède, en Pologne, en Hongrie, en Espagne et Portugal, ou même à Rome à l'égard des papes dont plusieurs ont été déposés par les conciles. Mais qui appellera aux armes? les magistrats en corps, ou seulement plusieurs d'entre eux, ou même l'un d'eux; mais non jamais le particulier, lequel n'a point le glaive en sa main, ne peut être juge en sa cause et ne doit agir que par ses délégués; ainsi que dans la tempête il est loisible à tout matelot, et non au passager, d'aider ou de suppléer, au besoin, le pilote. Le colonel Silas Titus alla bien plus loin qu'Hubert Languet, en 1657, lorsque dans le traité politique, intitulé Killing No Murder, qu'il donna sous le nom de William Allen, il prétendit établir par les faits de l'Histoire sainte, que tuer un tyran sans titre ou d'exercice n'était pas un crime; proposition révoltante, eût-elle pour objet, comme on l'a dit, quoique dédiée à Cromwell, de désigner Cromwell au poignard et non Charles Ier à l'échafaud.
Quatrième question. Les princes voisins peuvent-ils secourir les sujets opprimés d'un autre Etat? sont-ils tenus de le faire?—Oui, en cas de péril de la religion du Christ; oui, même encore dans le cas de simple oppression et aussi pour se préserver, mais non avec la secrète pensée de s'agrandir.
Tel est, en substance, ce traité célèbre, auquel nos publicistes actuels ne sauraient guère ajouter, et qui, avec les écrits de Buchanan et ceux des ligueurs, dont il n'égale pourtant ni la témérité, ni la violence, à beaucoup près, fut comme le signal de l'insurrection des esprits, dans l'Europe moderne, contre la puissance absolue des princes. La détestable catastrophe de 1648, en Angleterre, peut être considérée comme un corollaire sanglant de tous ces livres; non sans doute qu'elle en découle par une déduction rigoureusement logique (à Dieu ne plaise que nous le pensions), mais parce que, dans les Etats despotiques, les passions populaires ne sont pas plutôt éveillées, que les principes de la plus sage liberté sont emportés dans les conséquences extrêmes qu'en tirent l'ambition, la cupidité, la fureur et la vengeance. Il faut rendre grâce, sans doute, à ceux qui, de nos jours, ont introduit dans le droit public le dogme tutélaire, capable de remédier à tout, de l'inviolabilité des princes et de la responsabilité de leurs agens; mais il faudra dresser des autels à ceux qui, dans l'occasion, le feront respecter.
[3] Bayle, dans sa Dissertation sur Junius, ne prenant parti ni pour ni contre, suivant sa coutume, dit simplement que le Vindiciæ contra tyrannos est un ouvrage plein d'ordre et de méthode, et qu'on y trouve ce qu'il y a de plus solide à dire sur le droit au moins problématique des peuples: il ajoute que les politiques changent de thèse, à ce sujet, suivant les circonstances, témoins les catholiques, qui soutenaient le droit des rois au temps de Charles IX, et qui soutinrent le droit des peuples, contre Henri IV, au temps de Henri III.
L'original latin, édition de Francfort, pet. in-12, 1608, est suivi d'un autre traité, De jure magistratuum in subditos, et officio subditorum erga magistratus, tractatus brevis et perspicuus, his temporibus utrique ordini apprime necessarius. Cet écrit, de 89 pages, contenant dix questions résolues, ne porte aucun nom d'auteur. Il est conçu dans le même esprit que le traité précédent, avec moins de hardiesse, et fait à la fois la leçon aux peuples et aux princes. Deux index qui se trouvent à la fin, l'un pour les questions favorables aux sujets, l'autre pour les objections favorables aux princes, en rendent l'usage très commode.
On joint quelquefois à la traduction de l'ouvrage de Hubert Languet celle d'un Traité de la Puissance et de l'Autorité des Rois, composé en latin par Claude Gousté, prévôt de Sens, 1551. Ce dernier écrit, dédié à Charles IX, qui paraît l'avoir commandé à l'auteur, se compose de six chapitres, ayant pour objet de consacrer l'autorité suprême des rois, soit dans la convocation des conciles, soit dans la tenue des états généraux, et d'établir cette suprématie absolue sur la base de la volonté divine. Cet ouvrage, qui porte bien le caractère de son origine, ne creuse pas assez la matière pour devoir être opposé à celui de Hubert Languet. Il est, d'ailleurs, d'une mince érudition et d'une grande longueur dans sa brièveté.
LE TOCSIN
CONTRE LES MASSACREURS
ET AUTEURS DES CONFUSIONS EN FRANCE,
Par lequel la source et l'origine de tous les maux, qui de long-temps travaillent la France, est descouverte, afin d'inciter et esmouvoir tous les princes fidelles de s'employer pour le retranchement d'icelle, adressé à tous les princes chrétiens.