Quatrième Mémoire 1689.—Par quels moyens la cour de France soutient et exerce sa puissance despotique.
Comment a-t-on pu réduire, sous un joug si pesant, une nation aussi impatiente, aussi remuante, aussi amie de la liberté même sans frein, que le fut toujours la nation française? D'abord par trois moyens, 1o on a enseigné dans les écoles de jurisprudence et de théologie, dans les Académies, dans les chaires des prédicateurs et dans les histoires, que le prince est l'image de Dieu sur la terre, et que lui résister, c'est désobéir à Dieu; que la puissance des rois vient de Dieu et non des peuples; que les mauvais princes ne doivent pas être moins soufferts que les bons, attendu qu'ils sont donnés aux peuples par Dieu même comme châtimens des fautes publiques, aussi bien que les bons princes comme récompenses; 2o le roi s'est rendu maître des bénéfices ecclésiastiques, et, les dispensant, selon sa volonté, il s'est ainsi fait des créatures de tous ceux qui agissent sur la conscience des sujets, et c'est le bel ouvrage du chancelier Duprat qui partagea les libertés de notre Eglise entre François Ier et Léon X. Il s'est aussi, par là, rendu maître des nobles dont il rétablit la fortune à volonté, dans la personne des cadets qu'il pourvoit ad libitum des bénéfices; 3o le roi, ayant multiplié les impôts, les a mis en partis et en fermes, et s'est ainsi créé une armée de financiers tout à ses ordres, qui, tenant ses richesses de lui, favorise et perpétue la doctrine et l'exercice de la puissance despotique. Voilà déjà trois principaux moyens de tyrannie; voyons les autres.
Cinquième Mémoire 1689.—Où est expliqué le reste des moyens dont la cour de France se sert pour maintenir sa tyrannie et exercer sa puissance arbitraire.
Un autre moyen dont on s'est servi a été de rendre le peuple et la noblesse surtout généralement pauvres, selon la maxime du cardinal Mazarin: «Que le peuple françois est un bon asne qui marche d'autant mieux que plus on le charge.» Et comme l'âne avait un peu regimbé au temps de la Fronde, on fit renoncer le roi à l'habitation de sa capitale pour appauvrir la tête et par suite le corps de l'Etat. Un cinquième moyen fut la multiplication des emprunts dont les intérêts étaient payés sur les augmentations des impôts. Ce moyen dont on fit abus, puisque le roi emprunta, dans une seule année, en rentes sur les villes, jusqu'à 30 millions, est du reste un expédient sage quand il est ménagé, pour maintenir la paix intérieure d'un Etat, en ce qu'il intéresse les particuliers au repos et les rend ennemis du changement. Ainsi la banque de Venise, celle d'Amsterdam, les actions des compagnies des Indes, sont les meilleurs garans de la durée des républiques vénitienne et hollandaise, comme du paiement exact de leurs plus lourdes charges; car qu'arrivait-il si les particuliers se refusaient à payer 3 ou 400 livres d'impôt? que l'Etat ferait banqueroute et que ces mêmes particuliers perdraient 3 ou 4,000 francs de rente qui leur sont bien servis. Mais ce moyen, bon et légitime dans les Etats libres où l'emploi de l'argent tourne au profit du public, est pernicieux dans les monarchies, en ce qu'il ne sert qu'à augmenter les dilapidations du souverain. Un septième moyen fut la vénalité des charges de judicature, introduite sous François Ier et le pouvoir excessif donné aux intendans, qui datent de Louis XIII. Ces derniers vivent en satrapes dans les provinces, et d'un seul mot font trembler nobles, bourgeois, paysans, chez qui viennent garnisons, huissiers, etc., au moindre sujet de mécontentement. Enfin un huitième, un neuvième et un dixième moyen achevèrent l'opération: ce fut d'éloigner les princes et les grands des affaires, où ils portaient un esprit de patriotisme et d'indépendance gênant, pour les confier exclusivement à des hommes nouveaux et, par conséquent, esclaves des fantaisies du maître, d'entretenir dans l'oisiveté de la chasse l'héritier du trône, après l'avoir élevé dans l'ignorance des affaires, et de tenir sur pied de fortes armées même en temps de paix, de façon qu'en dernière analyse toutes les questions entre le prince et les sujets peuvent se résoudre contre ces derniers par la force. En vérité, dit l'auteur en terminant cet exposé, quand on connaîtra Louis XIV, on verra «qu'il a mérité le surnom d'heureux plutôt que celui de grand; si toutefois, comme le dit Solon, il n'est pas téméraire de déclarer un homme heureux avant sa mort. Il y a aujourd'hui, dans l'Europe, deux étoiles heureuses qui menacent fort celle de Louis XIV. Le temps nous apprendra ce que nous en devons penser.» Il s'agit sans doute, dans cette prophétie trop justifiée plus tard, de l'Angleterre et de la Hollande.
Sixième Mémoire, 2 janvier 1690, Amsterdam.—Que la monarchie française n'a pas été fondée sur le pied de la puissance arbitraire.—Première preuve générale; la couronne était élective.—Vanité de la loi salique.
Bien des gens croient ou feignent de croire qu'il en a toujours été ainsi en France, et que ce pays fut de tout temps soumis au pouvoir despotique; il faut les détromper, ou les confondre. 1o. La couronne fut élective, au moins dans les deux premières races (cette assertion est trop tranchante, le mot race exclut celui d'élection pris dans un sens absolu). Or, l'élection du chef de l'État emporte avec soi la limite de son pouvoir. Que la couronne ait été élective en France durant 7 ou 800 ans, l'auteur l'établit d'abord dans la personne de Pharamond, par des citations d'Aimoin et d'un historien très ancien nommé Humibaldus; dans la personne d'Eudes (d'autres disent un Clotaire) qui fut élu roi, selon Grégoire de Tours, après que les Français eurent déposé Chilpéric; dans la personne de Pepin élu roi après la déposition d'un autre Chilpéric (c'est Childéric qu'il faut lire). Il l'établit, pour la deuxième race par les propres expressions qu'il cite du testament de Charlemagne rapporté dans Nauclerus et Huldric Mutius. Les faits concernant Charles le Simple deux fois mis de côté à cause de son bas âge et enfin déposé à Soissons pour sa faiblesse d'esprit, ceux concernant vingt-sept rois consécutifs, lesquels furent élus, sans parler des élections de Robert, de Raoul et de Hugues-Capet faites en dehors de la race royale; tous ces faits relatés par Aimoin et d'autres illustres contemporains servent, à l'auteur de ces mémoires, d'appui pour son opinion. Il réfute ensuite Pasquier par lui-même, et prouve que, suivant cet écrivain, non moins que suivant la vérité, la couronne de Hugues-Capet fut transmise de père en fils par voie d'élection faite durant la vie des rois titulaires, pendant dix ou douze générations, c'est à dire jusqu'après Philippe-Auguste que le droit d'élection, déjà réduit à une simple forme, tomba tout à fait en désuétude, ainsi que cela s'est vu dans l'empire d'Allemagne. Une citation du plus grand poids prise dans Bernard de Girard, seigneur du Haillan, historien de la France et historiographe de Charles IX, couronne cette suite de témoignages. On y lit ces mots remarquables surtout sous la plume d'un écrivain du XVIe siècle. «N'y a au monde aucune monarchie ou principauté héréditaire qui premièrement n'ait été élective, parce que les peuples sont devant les monarques et les ont faits, choisis et élus, et en après ont rendu leurs Etats héréditaires, ou l'ont souffert par la puissance des princes élus.» Ce mémoire finit par un sentiment hardi contre l'existence de la loi salique, ou tout au moins contre l'application qui en fut faite pour la première fois par les avocats de Philippe de Valois en opposition à ceux d'Edouard III, roi d'Angleterre; et si l'on vient à demander pourquoi, dans l'hypothèse que la loi salique est une chimère, jamais les femmes n'ont régné en France, l'auteur répond plus subtilement que raisonnablement, que c'est une preuve de plus pour lui, et une conséquence du principe de l'éligibilité de la couronne, n'y ayant jamais eu d'exemple, en aucun pays, que l'élection ait couronné une femme.
Septième Mémoire, Amsterdam, 1er février 1690.—Second moyen général pour prouver que la puissance absolue des rois de France est usurpée.—Les Etats ont toujours été les principaux dépositaires de la souveraineté et sont supérieurs aux rois.
Ce mémoire est plus concluant que le précédent pour le but que l'auteur se propose, car c'est dans les institutions rivales du pouvoir suprême plutôt que dans son origine qu'il convient d'en chercher la limite légale. Or, il est notoire, non seulement par les exemples que le critique rapporte, mais encore par beaucoup d'autres qu'il omet, que les grands, le peuple et le clergé assemblés, soit en placita aux Champs de Mai, sous les première et deuxième races, soit en États Généraux sous la troisième, ont, sous des formes diverses, selon les temps, concurremment avec le chef de l'État, décidé les principales affaires. Les tentatives plus ou moins heureuses, mais, il faut bien l'avouer, constantes de nos rois pour se substituer seuls à l'autorité législative des Etats, prouvent plus évidemment que les tenues mêmes de ces assemblées, qu'elle formait la base de notre droit politique. L'auteur cite justement, à cette occasion, la guerre du bien public entreprise contre Louis XI, le premier despote systématique de notre histoire, afin d'en obtenir une tenue d'Etats. Ce prince parut céder, convoqua les États à Tours, en reçut un conseil de trente-six membres pris, par égal nombre, dans les trois ordres, avec lequel il promit de gouverner désormais; puis, se jouant de sa parole plus tard, il confirma, par son parjure même, le droit qu'il croyait abolir. Depuis ce règne si fatal aux anciennes libertés françaises, les Etats, qui, dans les siècles reculés, se tenaient tous les ans, furent de moins en moins assemblés et finirent en 1616, sous la minorité de Louis XIII, pour se réveiller on sait comment.
Huitième Mémoire, Amsterdam, 1er mars 1690.—Troisième moyen pour ruiner les prétentions de la puissance arbitraire. Histoire de l'origine du Parlement de Paris. Il fut établi pour représenter les Etats Généraux et donner un frein aux entreprises de la cour.
Dans l'origine, les États présidés par le prince jugeaient les procès. Bientôt la multiplicité des causes fit extraire de ces assemblées générales un certain nombre de personnes qui formèrent un grand conseil permanent, dont les titulaires se renouvelaient d'année en année, lequel rendait souverainement la justice avec le roi. L'institution devenant insuffisante par l'extension des juridictions royales, il arriva, sous Philippe le Bel, vers l'an 1300, que ces extraits d'Etats Généraux furent rendus fixes sur divers points du royaume, sous le nom de parlemens: changement mémorable qui en amena un autre, ce fut de transporter au choix du roi la composition des membres de ces assemblées, primitivement élus. Mais d'abord les rois n'effacèrent point les traces de l'ancienne composition, en ce qu'ils prirent les conseillers de leurs parlemens parmi les grands et les évêques. La Chambre des enquêtes, créée par Philippe le Bel, ne jugeait pas et ne faisait qu'instruire les procès, lesquels étaient jugés par la grand'chambre. Philippe le Long commença à exclure les évêques des parlemens. Philippe de Valois, voulant à son tour en exclure les grands qui tous se faisaient immatriculer sur la liste des conseillers et en augmentaient le nombre indéfiniment, donna, pour la première fois, des commissions fixes à un nombre de conseillers limité à trente, mi-parti clercs et laïcs, lesquels reçurent seuls des gages; et c'est à cette époque qu'il faut placer l'anéantissement du droit des Etats Généraux dans l'exercice de la justice. L'établissement des commissions fixes de conseillers, conférant à vie le droit de juger, éloigna les gens d'épée de ces parlemens. Cette importante révolution date de l'an 1380 à l'an 1390. On retrouve encore aujourd'hui des vestiges de la primitive institution de ces parlemens émanés des Etats Généraux, dans le parlement de Paris, où siègent les pairs, qui vérifie les édits du roi, qui fait des remontrances, et qui juge les grands. Ainsi le parlement de Paris, image informe des Etats Généraux, put prétendre, avec quelque fondement, dans l'anéantissement des Etats, à les suppléer et à limiter l'autorité royale. Mais les rois ne l'avaient établi ni composé pour cet objet, et peu à peu ils surent faire disparaître ce dernier obstacle mis à leur souveraineté. La sublime résistance du premier président La Vacquerie aux édits injustes de Louis XI, qui réussit pour cette fois, est un éclatant témoignage de l'ancien droit législatif des Etats, transféré arbitrairement, par nos rois, aux parlemens, pour l'enlever ensuite à ces parlemens mêmes. Comme c'était en rendant les commissions fixes que les rois avaient enlevé aux grands l'intervention dans les parlemens, ce fut en rendant les charges vénales qu'ils réussirent à subjuguer les parlemens à leur tour[17]; et ce funeste ouvrage du despotisme demanda quatre cents ans pour s'accomplir, à partir de Philippe le Bel.