Le gouvernement français s'engage à prohiber l'importation des esclaves dans toutes les colonies et possessions restituées par le présent traité, et à défendre à ses sujets, de la manière la plus efficace, le trafic des nègres en général.
L'île de Malte, avec ses dépendances, restera en pleine souveraineté à S. M. britannique.
Art. 6. S. M. l'empereur des Français remettra, aussitôt après la ratification du présent traité préliminaire, les forteresses et forts des pays cédés, et ceux qui sont encore occupés par ses troupes en Allemagne, sans exception, et notamment la place de Mayence dans six jours; celles de Hambourg, Anvers, Berg-op-Zoom, dans l'espace de six jours; Mantoue, Palma-Nuova, Venise et Peschiera, les places de l'Oder et de l'Elbe, dans quinze jours, et les autres places et forts dans le plus court délai possible, qui ne pourra excéder celui de quinze jours. Ces places et forts seront remis dans l'état où ils se trouvent présentement, avec toute leur artillerie, munitions de guerre et de bouche, archives, etc.; les garnisons françaises de ces places sortiront avec armes, bagages, et avec leurs propriétés particulières.
S. M. l'empereur des Français fera également remettre, dans l'espace de quatre jours, aux armées alliées les places de Besançon, Belfort et Huningue, qui resteront en dépôt jusqu'à la ratification de la paix définitive, et qui seront remises dans l'état dans lequel elles auront été cédées à mesure que les armées alliées évacueront le territoire français.
Art. 7. Les généraux commandant en chef nommeront sans délai des commissaires chargés de déterminer la ligne de démarcation entre les armées réciproques.
Art. 8. Aussitôt que le présent traité préliminaire aura été accepté et ratifié de part et d'autre, les hostilités cesseront sur terre et sur mer.
Art. 9. Le présent traité préliminaire sera suivi, dans le plus court délai possible, par la signature d'un traité de paix définitif.
Art. 10. Les ratifications du traité préliminaire seront échangées dans quatre jours, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires de LL. MM. II. d'Autriche et de Russie, de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et de S. M. le roi de Prusse, d'une part, et le plénipotentiaire de S. M. l'empereur des Français, de l'autre, l'ont signé et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.
Fait à Châtillon, etc., etc.