[291] Par les lois sacrées, les plébéiens purent faire des plébiscites, seuls, et sans que les patriciens fussent admis dans leur assemblée. (Denys d'Halicarnasse, liv. VI, p. 410; et liv. VII, p. 430.)

[292] Par la loi faite après l'expulsion des décemvirs, les patriciens furent soumis aux plébiscites, quoiqu'ils n'eussent pu y donner leur voix. (Tite-Live, liv. III; et Denys d'Halicarnasse, liv. XI, p. 725.) Et cette loi fut confirmée par celle de Publius Philo, dictateur, l'an de Rome 416. (Tite-Live, liv. VIII.)

[293] L'an 312 de Rome, les consuls faisaient encore le cens, comme il paraît par Denys d'Halicarnasse, liv. XI.

[294] Comme celles qui permettaient d'appeler au peuple des ordonnances de tous les magistrats.

[295] Liv. VI.

[296] L'an de Rome 444. (Tite-Live, première décade, liv. IX.) La guerre contre Persée paraissant périlleuse, un sénatus-consulte ordonna que cette loi serait suspendue, et le peuple y consentit. (Tite-Live, cinquième décade, liv. XLII.)

[297] Il l'arracha du sénat, dit Freinshemius.—Deuxième décade, liv. VI.

[298] On ne peut douter que les consuls, avant la création des préteurs, n'eussent eu les jugements civils. Voyez Tite-Live, première décade, liv. II, p. 19; Denys d'Halicarnasse, liv. X, p. 627, et même livre, p. 645.

[299] Souvent les tribuns jugèrent seuls; rien ne les rendit plus odieux. (Denys d'Halicarnasse, liv. XI, p. 709.)

[300] Judicia extraordinaria. Voyez les Institutes, liv. IV.