[301] Liv. XI, p. 360.

[302] Album judicium.

[303] Nos ancêtres n'ont pas voulu, dit Cicéron, pro Cluentio, qu'un homme dont les parties ne seraient pas convenues pût être juge, non seulement de la réputation d'un citoyen, mais même de la moindre affaire pécuniaire.

[304] Voyez dans les fragments de la loi Servilienne, de la Cornélienne, et autres, de quelle manière ces lois donnaient des juges dans les crimes qu'elles se proposaient de punir. Souvent ils étaient pris par le choix, quelquefois par le sort, et enfin par le sort mêlé avec le choix.

[305] Sénèque, de Benef., liv. III, ch. vii, in fine.

[306] Voyez Quintilien, liv. IV, p. 54, in-folio, édition de Paris, 1541.

[307] Leg. 2, § 24, ff., de Orig. jur. Des magistrats appelés décemvirs présidaient au jugement, le tout sous la direction d'un préteur.

[308] Quoniam de capite civis Romani injussu populi Romani non erat permissum consulibus jus dicere. «Lorsqu'il s'agissait de la peine capitale, il n'était pas permis aux consuls de faire justice sans le consentement du peuple romain.» Voyez Pomponius, leg. 2, § 6, ff., de Orig. jur.

[309] Denys d'Halicarnasse, liv. V, p. 322.

[310] Les comices par centuries. Aussi Manlius Capitolinus fut-il jugé dans ces comices. (Tite-Live, décade première, liv. VI.)