La Restauration elle-même, qui avait ressuscité le crime du sacrilège, n'admettait pas davantage cette distinction équitable à faire pour les auteurs de ces crimes surnaturels, entre celui qui avait fait un outrage calculé à la religion, et celui qui avait commis un sacrilège, ignorant que c'était un crime aux yeux du législateur.
L'édit de Nantes stipulait que tous ceux qui avaient antérieurement abjuré, pour passer soit du catholicisme au protestantisme, soit du protestantisme à la foi catholique, auraient toute liberté de revenir à leur foi première, sans pouvoir être recherchés ni molestés à raison de leur nouveau changement de religion. La même faculté était donnée aux prêtres et personnes religieuses, et l'on reconnaissait la validité des mariages contractés par eux devant un ministre protestant, c'était là une disposition qui pouvait paraître d'un libéralisme excessif, sous le régime d'une religion d'État, puisqu'en l'an de grâce 1883, alors que les lois ne reconnaissent plus de voeux perpétuels, on a vu un procureur de la République soutenir cette thèse que la qualité de prêtre, même défroqué, est une cause de nullité de mariage.
Ces diverses dispositions de l'édit de Nantes avaient été considérées comme s'appliquant aussi bien à l'avenir qu'au passé. Le cardinal de Richelieu avait même déterminé les formes dans lesquelles devait se faire l'abjuration des catholiques et un édit de 1663 constate que, depuis l'édit de Nantes, beaucoup de catholiques s'étaient faits protestants et que des prêtres et des personnes religieuses avaient abjuré et s'étaient mariées devant un ministre.
Louis XIV n'osa en venir tout d'abord à rapporter ces dispositions formelles de l'édit, bien que le clergé catholique protestât sans cesse contre l'égalité du droit d'abjuration pour les catholiques et pour les protestants. Mais il apporta successivement toutes les entraves imaginables au droit de prosélytisme des protestants, en même temps qu'il employait les moyens les moins honnêtes pour amener l'abjuration, des religionnaires.
Alors que la caisse des conversions administrée par Pélisson, protestant converti, tenait boutique ouverte pour l'achat des abjurations, il était interdit aux ministres et consistoires de corrompre _les pauvres _catholiques en les faisant participer à leurs aumônes; on défendait aux ministres et anciens d'aller dans les maisons, soit de jour, soit de nuit, si ce n'est pour visiter les malades huguenots et faire fonctions de leur ministère. Quant aux malades pauvres, de la religion réformée, ils ne pouvaient être recueillis et soignés par leurs co-religionnaires, ils devaient être envoyés dans les hôpitaux catholiques.
Alors qu'on provoquait l'abjuration des huguenots par l'appât des grades, des places et des pensions, on défendait aux huguenots d'employer pour amener la conversion d'un catholique; même l'appât du mariage avec une huguenote. Puis on en vint à interdire les mariages mixtes ou bigarrés, à déclarer nul tout mariage entre catholique et huguenot célébré contrairement à cette défense.
Nous avons rappelé de combien de fonctions et de professions les huguenots furent exclus par suite de cette préoccupation de mettre les protestants dans l'impossibilité d'user du _crédit _que pouvait leur donner telle situation officielle ou telle profession, pour empêcher les conversions de leurs co- religionnaires. Par suite de la même préoccupation il fut interdit aux pasteurs d'exercer leur ministère dans le même lieu pendant plus de trois ans, une trop longue résidence leur donnant une puissance absolue sur l'esprit de leurs co-religionnaires.
Pour empêcher les maîtres d'user de leur _crédit _près de leurs domestiques et de faire du prosélytisme auprès d'eux, on eut recours aux injonctions les plus contradictoires. Un domestique catholique ne put abjurer que six mois après avoir quitté le service d'un maître huguenot, et il devait s'écouler un nouveau délai de six mois avant que ce domestique pût entrer au service d'un autre huguenot. Puis on interdit aux catholiques d'entrer au service des huguenots «attendu, disait l'édit, que plusieurs de la religion prétendue réformée, après avoir _perverti _leurs domestiques catholiques, les obligent de passer dans les pays étrangers pour quitter leur religion.» Quelques mois plus tard, nouvel édit ordonnant au contraire, aux huguenots et aux nouveaux convertis, de congédier leurs domestiques protestants pour en prendre des catholiques, «attendu que ce qui était très utile alors (six mois plus tôt) pour empêcher la perversion de nos sujets catholiques, dit la déclaration royale, pourrait retarder à présent la conversion de ceux de la religion prétendue réformée engagés au service du petit nombre de prétendus réformés qui sont malheureusement restés jusqu'ici dans leur erreur. Pareillement serait dangereux de laisser aux nouveaux convertis la liberté de se servir de domestiques de ladite religion.» Les peines édictées pour contraventions à cette injonction étaient, pour le maître, mille livres d'amende; pour une domestique le fouet et la marque, pour le serviteur mâle les galères.
Dans sa haine pour le protestantisme, le roi alla jusqu'à défendre aux huguenots d'instruire les mahométans et les idolâtres dans leur fausse doctrine. «Afin d'empêcher qu'on n'abuse de leur ignorance pour les engager dans une religion contraire à leur salut, voulons, dit le roi, que tous mahométans et idolâtres qui voudront se faire chrétiens ne puissent être instruits, ni faire profession d'autre religion que de la catholique.»
Enfin, Louis XIV établit des catégories de catholiques de droit: