Considérant que la constitution qui doit substituer à un gouvernement provisoire un ordre de choses définitif et invariable, doit être sans délai présentée à l'acceptation des citoyens;

Que le mode d'acceptation le plus convenable et le plus populaire est celui qui répond le plus promptement et le plus facilement aux besoins et à la juste impatience de la nation,

Déclare qu'il y a urgence.

La commission, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante:

Art. Ier. Il sera ouvert dans chaque commune des registres d'acceptation et de non-acceptation: les citoyens sont appelés à y consigner ou y faire consigner leur vote sur la constitution.

II. Les registres seront ouverts au secrétariat de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, entre les mains des agents communaux, des juges de paix, et des notaires: les citoyens ont droit de choisir à leur gré entre ces divers dépôts.

III. Le délai pour voter dans chaque département est de quinze jours, à dater de celui où la constitution est parvenue à l'administration centrale: il est de trois jours pour chaque commune, à dater de celui où l'acte constitutionnel est arrivé au chef-lieu du canton.

IV. Les consuls de la république sont chargés de régulariser et d'activer la formation, l'ouverture, la tenue, la clôture, et l'envoi des registres.

V. Les consuls sont pareillement chargés d'en proclamer le résultat.

VI. La présente résolution sera imprimée.