III. Immédiatement après la publication du présent arrêté, les individus compris dans les deux articles précédents, seront déssaisis de l'exercice de tout droit de propriété, et la remise ne leur en sera faite que sur la preuve authentique de leur arrivée au lieu fixé par le présent arrêté.
IV. Seront pareillement déssaisis de ce droit, ceux qui quitteront le lieu où ils se seront rendus, ou celui où ils auront été conduits en vertu des dispositions précédentes.
V. Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois; les ministres de la police générale, de la marine et des finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surveiller et d'en assurer l'exécution.
Par les consuls de la république,
Sieyés, Roger-Ducos, Bonaparte.
Arrêté du directoire exécutif, en date du 26 vendémiaire.
Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des relations extérieures; considérant, 1o Que l'emprisonnement dans les cachots de Hambourg, des citoyens Napper-Tandy et Blackwell, naturalisés français, et attachés au service de la république, ainsi que celui des citoyens Morris et Corbett, et leur extradition dans les mains des agens de l'Angleterre, est un attentat contre le droit des gens, un crime contre l'humanité, une grave offense faite à la république française;
2o Que les lois de la neutralité imposent aux états qui jouissent de ses bienfaits, des devoirs qui tiennent à tout ce que les principes de la sociabilité et ceux du droit public ont de plus sacré;