3o Que le plus impérieux de ces devoirs est d'éloigner tout acte d'hostilité du territoire neutre, et par-là, d'offrir à la personne de tous les citoyens et sujets des nations belligérantes, une protection assurée et un asyle égal contre toute violence exercée en vertu des lois de la guerre;

4o Considérant que depuis que l'orgueil et le fanatisme de quelques gouvernements sont parvenus à rallumer le feu de la guerre, les attentats contre le droit des gens, se multiplient d'une manière effrayante; que c'est surtout le chef d'un empire reculé au nord de l'Europe et de l'Asie, qui, sans provocation de la part des Français, s'est fait l'instrument de la haine du gouvernement anglais contre la république française, et contre les principes libéraux et philanthropiques sur lesquels elle est fondée; que ce chef prodigua les menaces et les insultes à tous les gouvernements qui ne partagent pas sa politique aveugle et passionnée;

5o Que si le cours de cette corruption morale et politique n'était pas arrêté par un appel à tous les gouvernements qui n'ont pas encore participé à cet état de dégradation, et par la punition de ceux qui en ont partagé la honte; si, enfin, ces attentats n'étaient pas signalés à l'opinion publique avec la réprobation qu'ils méritent, on pourrait craindre qu'un jour les lois de la guerre fussent sans frein, et les droits de la paix sans garantie; qu'il n'existât plus de barrières contre les progrès d'une dissolution générale, et que l'Europe rétrogradât rapidement vers l'état de barbarie;

Considérant enfin que la déférence d'un gouvernement à des ordres atroces, ne peut être excusée par la considération de sa faiblesse, surtout quand ce gouvernement s'est rendu coupable de la dépendance de la position dans laquelle il s'est volontairement placé, et que tel est le cas où se sont mis les magistrats de Hambourg, en ordonnant l'incarcération des citoyens Napper-Tandy, Blackwell, Moris et Corbett, et en refusant leur délivrance sur la preuve officielle qu'ils étaient citoyens et officiers français;

A arrêté, le 17 vendémiaire:

Art. Ier. L'attentat commis par le gouvernement de Hambourg, sera dénoncé à tous les gouvernements alliés et neutres, par les ministres de la république, en résidence auprès de ces gouvernements.

II. Les agents consulaires et diplomatiques, en résidence auprès du sénat de Hambourg, quitteront sur le champ la ville et son territoire.

III. Tout agent du gouvernement Hambourgeois, résidant en France, recevra l'ordre de quitter le lieu de sa résidence dans les vingt-quatre heures, et le territoire français dans huit jours.

IV. Un embargo général sera mis sur tous les bâtiments et vaisseaux portant pavillon Hambourgeois, et existants dans les ports de la république.