Dans la guerre de terre, les propriétés même territoriales que possèdent des sujets étrangers, ne sont point soumises à confiscation; elles le sont tout au plus au séquestre. Les lois qui régissent la guerre de terre, sont donc plus conformes à la civilisation et au bien-être des particuliers; et il est à desirer qu'un temps vienne, où les mêmes idées libérales s'étendent sur la guerre de mer, et que les armées navales de deux puissances puissent se battre, sans donner lieu à la confiscation des navires marchands, et sans faire constituer prisonniers de guerre les simples matelots du commerce ou les passagers non militaires. Le commerce se ferait alors, sur mer, entre les nations belligérantes, comme il se fait, sur terre, au milieu des batailles que se livrent les armées.
§ II.
La mer est le domaine de toutes les nations; elle s'étend sur les trois quarts du globe, et établit un lien entre les divers peuples. Un bâtiment chargé de marchandises, naviguant sur les mers, est soumis aux lois civiles et criminelles de son souverain, comme s'il était dans l'intérieur de ses états. Un bâtiment, qui navigue, peut être considéré comme une colonie flottante, dans ce sens que toutes les nations sont également souveraines sur les mers. Si les navires de commerce des puissances en guerre pouvaient naviguer librement, il n'y aurait, à plus forte raison, aucune enquête à exercer sur les neutres. Mais, comme il est passé en principe, que les bâtiments de commerce des puissances belligérantes sont susceptibles d'être confisqués, il a dû en résulter le droit, pour tous les bâtiments de guerre belligérants, de s'assurer du pavillon du bâtiment neutre qu'ils rencontrent; car, s'il était ennemi, ils auraient le droit de le confisquer. De là, le droit de visite, que toutes les puissances ont reconnu par les divers traités; de là, pour les bâtiments belligérants, celui d'envoyer leurs chaloupes à bord des bâtiments neutres de commerce, pour demander à voir leurs papiers et s'assurer ainsi de leur pavillon. Tous les traités ont voulu que ce droit s'exerçât avec tous les égards possibles, que le bâtiment armé se tînt hors de la portée de canon, et que deux ou trois hommes seulement, pussent débarquer sur le navire visité, afin que rien n'eût l'air de la force et de la violence. Il a été reconnu qu'un bâtiment appartient à la puissance dont il porte le pavillon, lorsqu'il est muni de passe-ports et d'expéditions en règle, et lorsque le capitaine et la moitié de l'équipage sont des nationaux. Toutes les puissances se sont engagées, par les divers traités, à défendre à leurs sujets neutres, de faire, avec les puissances en guerre, le commerce de contrebande; et elles ont désigné, sous ce nom, le commerce des munitions de guerre, telles que poudre, boulets, bombes, fusils, selles, brides, cuirasses, etc. Tout bâtiment ayant de ces objets à bord, est censé avoir transgressé les ordres de son souverain, puisque ce dernier s'est engagé à défendre ce commerce à ses sujets; et ces objets de contrebande sont confisqués.
La visite faite par les bâtiments croiseurs, ne fut donc plus une simple visite pour s'assurer du pavillon; et le croiseur exerça, au nom même du souverain dont le pavillon couvrait le bâtiment visité, un nouveau droit de visite, pour s'assurer si ce bâtiment ne contenait pas des effets de contrebande. Les hommes de la nation ennemie, mais seulement les hommes de guerre, furent assimilés aux objets de contrebande. Ainsi cette inspection ne fut pas une dérogation au principe, que le pavillon couvre la marchandise.
Bientôt il s'offrit un troisième cas. Des bâtiments neutres se présentèrent pour entrer dans des places assiégées, et qui étaient bloquées par des escadres ennemies. Ces bâtiments neutres ne portaient pas de munitions de guerre, mais des vivres, des bois, des vins et d'autres marchandises, qui pouvaient être utiles à la place assiégée et prolonger sa défense. Après de longues discussions entre les puissances, elles sont convenues, par divers traités, que dans le cas où une place serait réellement bloquée, de manière qu'il y eût danger évident, pour un bâtiment, de tenter d'y entrer, le commandant du blocus pourrait interdire au bâtiment neutre l'entrée dans cette place, et le confisquer, si, malgré cette défense, il employait la force ou la ruse pour s'y introduire.
Ainsi les lois maritimes sont basées sur ces principes: 1o Le pavillon couvre la marchandise. 2o Un bâtiment neutre peut être visité par un bâtiment belligérant, pour s'assurer de son pavillon et de son chargement, dans ce sens qu'il n'a pas de contrebande. 3o La contrebande est restreinte aux munitions de guerre. 4o Des bâtiments neutres peuvent être empêchés d'entrer dans une place, si elle est assiégée, pourvu que le blocus soit réel, et qu'il y ait danger évident, en y entrant. Ces principes forment le droit maritime des neutres, parce que les différents gouvernements se sont librement et par des traités, engagés à les observer et à les faire observer par leurs sujets. Les diverses puissances maritimes, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, la Suède, le Danemarck et la Russie, ont, à plusieurs époques et successivement, contracté l'une avec l'autre, ces engagements, qui ont été proclamés aux traités généraux de pacification, tels que ceux de Westphalie, en 1646, et d'Utrecht, en 1712.
§ III.
L'Angleterre, dans la guerre d'Amérique, en 1778, prétendit, 1o que les marchandises propres à construire les vaisseaux, telles que bois, chanvre, goudron, etc., étaient de contrebande; 2o qu'un bâtiment neutre avait bien le droit d'aller d'un port ami dans un port ennemi, mais qu'il ne pouvait pas trafiquer d'un port ennemi à un port ennemi; 3o que les bâtiments neutres ne pouvaient pas naviguer de la colonie à la métropole ennemie; 4o que les puissances neutres n'avaient pas le droit de faire convoyer, par des bâtiments de guerre, leurs bâtiments de commerce, ou que, dans ce cas, ils n'étaient pas affranchis de la visite.
Aucune puissance indépendante ne voulut reconnaître ces injustes prétentions. En effet la mer étant le domaine de toutes les nations, aucune n'a le droit de régler la législation de ce qui s'y passe. Si les visites sont permises sur un bâtiment qui arbore un pavillon neutre, c'est parce que le souverain l'a permis lui-même, par ses traités. Si les marchandises de guerre sont contrebande, c'est parce que les traités l'ont réglé ainsi. Si les puissances belligérantes peuvent les saisir, c'est parce que le souverain, dont le pavillon est arboré sur le bâtiment neutre, s'est lui-même engagé à ne point autoriser ce genre de commerce. Mais vous ne pouvez pas étendre la liste des objets de contrebande à votre volonté, disait-on aux Anglais; et aucune puissance neutre ne s'est engagée à défendre le commerce des munitions navales, telles que bois, chanvre, goudron, etc.
Quant à la deuxième prétention, elle est contraire, ajoutait-on, à l'usage reçu. Vous ne devez vous ingérer dans les opérations de commerce des neutres, que pour vous assurer du pavillon, et qu'il n'y a pas de contrebande. Vous n'avez pas le droit de savoir ce que fait un bâtiment neutre, puisqu'en pleine mer ce bâtiment est chez lui, et, en droit, hors de votre puissance. Il n'est pas couvert par les batteries de son pays, mais il l'est par la puissance morale de son souverain.