PREMIER DÉCRET
Lyon, le 13 Mars 1815.
Napoléon, Empereur des Français, etc. etc.
Considérant que la Chambre des pairs est composée en partie de personnes qui ont porté les armes contre la France et qui ont intérêt au rétablissement des droits féodaux, à la destruction de l'égalité entre les différentes classes, à l'annulation des ventes des domaines nationaux, et enfin à priver le peuple des droits qu'il a acquis par vingt-cinq ans de combats contre les ennemis de la gloire nationale;
Considérant que les pouvoirs des députés du Corps législatif étaient expirés, et que dès lors la Chambre des communes n'a plus aucun caractère national: qu'une partie de cette Chambre s'est rendue indigne de la confiance de la nation, en adhérant au rétablissement de la noblesse féodale abolie par la constitution acceptée par le peuple, en faisant payer par la France des dettes contractées à l'étranger pour tramer des coalitions et soudoyer des armées contre le peuple Français; en donnant aux Bourbons le titre de roi légitime: ce qui était déclarer rebelle le peuple Français et les armées, proclamer seuls bons Français les émigrés qui ont déchiré pendant vingt-cinq ans le sein de la patrie, et violer tous les droits du peuple; en consacrant le principe, que la nation était faite pour le trône, et non le trône pour la nation;
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1. La Chambre des pairs est dissoute.
Art. 2. La Chambre des communes est dissoute; il est ordonné à chacun des membres convoqués et arrivés à Paris depuis le 7 mars dernier, de retourner sans délai dans leurs domiciles.
Art. 3. Les colléges électoraux des départemens de l'empire seront réunis à Paris, dans le courant du mois de mai prochain, en assemblée extraordinaire du Champ de Mai, afin de prendre les mesures convenables pour corriger et modifier nos constitutions, selon l'intérêt et la volonté de la nation; et en même tems pour assister au couronnement de l'Impératrice, notre très-chère et bien-aimée épouse, et à celui de notre cher et bien-aimé fils.
Art. 4. Notre grand maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.