Art. 4. Nous nous réservons de donner des titres aux descendans des hommes qui ont illustré le nom français dans les différons siècles, soit dans le commandement des armées de terre et de mer, dans les conseils des souverains, dans les administrations civiles et judiciaires, soit enfin dans les sciences et les arts et dans le commerce, etc.

QUATRIÈME DÉCRET.

Napoléon, etc.

Art. 1. Tous généraux et officiers de terre et de mer, dans quelque grade que ce soit, qui ont été introduits dans nos armées depuis le 1er avril 1814, qui étaient émigrés, ou qui n'ayant pas émigré, ont quitté le service au moment de la première coalition, quand la patrie avait le plus grand besoin de leurs services, cesseront sur-le-champ leurs fonctions, quitteront les marques de leur grade, et se rendront au lieu de leur domicile, etc. etc.

CINQUIÈME DÉCRET.

Napoléon, etc.

Considérant que, par nos constitutions, les membres de l'ordre judiciaire sont inamovibles,

Nous décrétons:

Art. 1. Tous les changemens arbitraires opérés dans nos cours et tribunaux inférieurs, sont nuls et non avenus.

Art. 2. Les présidens de la cour de cassation, notre procureur-général, et les membres qui ont été, injustement et par esprit de réaction, renvoyés de ladite cour, sont rétablis dans leurs fonctions, etc. etc.