Art. 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre; et si elle est approuvée, elle est portée à l'Empereur.
Art. 26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres.
TITRE II.
Des colléges électoraux et du mode d'élection.
Art. 27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement
sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an
X, sauf les modifications qui suivent.
Art. 28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des
élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges
électoraux.
Art. 29. À dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs, désigné par l'Empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collége électoral de département.
Art. 30. À dater de la même époque, le collége électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collége d'arrondissement, le président et deux vice-présidens: à cet effet, l'assemblée du collége électoral de département précédera de 15 jours celle du collége d'arrondissement.
Art. 31. Les colléges de départemens et d'arrondissemens nommeront le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexé n°. 1[7].
Art. 32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.